Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Convocation des assemblées et participation par téléphone
85(1)Les administrateurs d’une société sont tenus de convoquer une assemblée annuelle des actionnaires :
a) dans les dix-huit mois de sa constitution en personne morale ou, s’agissant d’une société fusionnée, de la date du certificat de fusion;
b) par la suite, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier de la société.
85(2)Les administrateurs peuvent à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires.
85(3)Par dérogation au paragraphe (1), la société peut présenter, sans préavis à quiconque, une demande à la Cour afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai prévu pour la première assemblée annuelle des actionnaires ou pour les assemblées annuelles suivantes.
85(4)Par dérogation au paragraphe (1), la société peut, par résolution unanime de tous les détenteurs d’actions avec droit de vote, proroger d’au plus trois mois le délai prévu pour la première assemblée annuelle des actionnaires ou pour les assemblées annuelles suivantes.
85(5)Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, un actionnaire ou toute autre personne ayant le droit d’assister aux réunions des actionnaires peut y participer par tout moyen de communication, notamment téléphonique ou électronique.
85(6)Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs de la société qui convoquent une assemblée des actionnaires en vertu de la présente loi peuvent prévoir qu’elle sera tenue entièrement par tout moyen de communication, notamment téléphonique ou électronique.
85(7)Les moyens de communication prévus au présent article permettent à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, et ceux qui votent à une assemblée par l’un de ces moyens ou qui établissent un lien de communication avec les autres participants sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents, et la société détermine la façon d’y voter.
2023, ch. 2, art. 61
Convocation des assemblées et participation par téléphone
85(1)Les administrateurs d’une corporation
a) doivent convoquer une assemblée annuelle au plus tard dans les dix-huit mois de la date
(i) de la constitution de la corporation, ou
(ii) du certificat de fusion, lorsqu’il s’agit d’une corporation fusionnée
et par la suite, dans les quinze mois de l’assemblée générale annuelle précédente; et
b) peuvent convoquer à tout moment une assemblée extraordinaire des actionnaires.
85(2)Nonobstant le paragraphe (1), la corporation peut demander à la Cour d’ordonner la prorogation du délai prévu pour la première assemblée annuelle ou pour les assemblées annuelles suivantes.
85(3)Un actionnaire ou toute personne ayant droit à assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer au moyen du téléphone ou d’autres moyens techniques, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux si
a) les règlements administratifs le prévoient, ou
b) sous réserve des règlements administratifs, tous les actionnaires ayant droit de vote à l’assemblée y consentent,
et une personne participant ainsi à une assemblée est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
Convocation des assemblées et participation par téléphone
85(1)Les administrateurs d’une corporation
a) doivent convoquer une assemblée annuelle au plus tard dans les dix-huit mois de la date
(i) de la constitution de la corporation, ou
(ii) du certificat de fusion, lorsqu’il s’agit d’une corporation fusionnée
et par la suite, dans les quinze mois de l’assemblée générale annuelle précédente; et
b) peuvent convoquer à tout moment une assemblée extraordinaire des actionnaires.
85(2)Nonobstant le paragraphe (1), la corporation peut demander à la Cour d’ordonner la prorogation du délai prévu pour la première assemblée annuelle ou pour les assemblées annuelles suivantes.
85(3)Un actionnaire ou toute personne ayant droit à assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer au moyen du téléphone ou d’autres moyens techniques, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux si
a) les règlements administratifs le prévoient, ou
b) sous réserve des règlements administratifs, tous les actionnaires ayant droit de vote à l’assemblée y consentent,
et une personne participant ainsi à une assemblée est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.