Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Renseignements confidentiels et restrictions imposées aux initiés
83(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« initié » S’agissant d’une société : (insider)
a) la société elle-même;
b) un de ses affiliés;
c) un de ses administrateurs ou de ses dirigeants;
d) une personne qui est propriétaire à titre de bénéficiaire, directement ou indirectement, de plus de 10  % de ses valeurs mobilières avec droit de vote ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de 10  % des voix rattachées à ses valeurs mobilières avec droit de vote;
e) une personne qu’elle emploie ou dont elle retient les services;
f) une personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis d’une personne visée à la présente définition ou au paragraphe (3), y compris une personne visée au présent alinéa, et qui sait que celle qui donne les renseignements est une personne visée à la présente définition ou au paragraphe (3), y compris une personne visée au présent alinéa.
« société » Toute société qui n’est pas un émetteur assujetti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières.(corporation)
« valeur mobilière » Vise en outre un bon de souscription.(security)
« regroupement d’entreprises » S’entend de l’acquisition de la totalité ou quasi-totalité des biens d’une personne morale par une autre ou d’une fusion de personnes morales. (business combination)
83(2)Pour l’application de la présente partie :
a) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale laquelle est un initié d’une société est réputé être un initié de la société;
b) l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est une filiale d’une société est réputé être un initié de la société mère;
c) une personne est réputée avoir un intérêt bénéficiaire dans des valeurs mobilières avec droit de vote, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières, en circulation lorsqu’une personne morale qu’elle contrôle, même indirectement, a un intérêt à titre de bénéficiaire dans ces valeurs mobilières;
d) une personne morale est réputée avoir un intérêt bénéficiaire dans les valeurs mobilières avec droit de vote, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières, dont sont propriétaires à titre de bénéficiaires ses affiliés.
83(3)Pour l’application de la présente partie :
a) lorsqu’une personne morale devient un initié d’une société ou se joint à un regroupement d’entreprises avec une société, l’administrateur ou le dirigeant de cette personne morale ou l’actionnaire de la personne morale qui est une personne visée à l’alinéa d) de la définition d’« initié » figurant au paragraphe (1) est réputé être un initié de la société depuis six mois ou depuis qu’il est administrateur, dirigeant ou actionnaire de cette personne morale, s’il l’est depuis moins de six mois;
b) si une société devient un initié d’une personne morale ou se joint à un regroupement d’entreprises avec une personne morale, l’administrateur ou le dirigeant de cette personne morale ou l’actionnaire de la personne morale qui est une personne visée à l’alinéa d) de la définition d’« initié » figurant au paragraphe (1) est réputé être un initié de la société depuis six mois ou depuis qu’il est administrateur, dirigeant ou actionnaire de cette personne morale, s’il l’est depuis moins de six mois.
83(4)L’initié qui, à l’occasion d’une opération portant sur une valeur mobilière de la société ou de l’un quelconque de ses affiliés, utilise à son profit ou à son avantage un renseignement confidentiel précis dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification importante du prix de cette valeur mobilière est tenu à la fois :
a) d’indemniser les personnes qui ont subi des dommages directs par suite de cette opération, sauf si ces personnes connaissaient ce renseignement ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, le connaître;
b) de rendre compte à la société des profits ou avantages directs obtenus ou susceptibles d’être obtenus par lui par suite de cette opération.
83(5)Toute action au titre du paragraphe (4) se prescrit par deux ans à compter du jour où le demandeur a appris ou aurait dû normalement apprendre que s’est produite la conduite à l’origine de l’action.
1983, ch. 15, art. 15; 2009, ch. L-8.5, art. 29; 2023, ch. 2, art. 60
Renseignements confidentiels et restrictions imposées aux initiés
83(1)Dans le présent article, « initié » désigne
a) un administrateur ou un dirigeant d’une corporation,
b) une corporation qui achète ou qui acquiert par tout autre moyen, ses propres actions ou celles de l’un de ses affiliés;
c) un employé d’une corporation ou une personne dont les services sont retenus par une corporation;
d) un associé ou un affilié de toute personne mentionnée aux alinéas a) à c); ou
e) une personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis de toute personne décrite au présent paragraphe, y compris le présent alinéa, et qui sait que la personne qui lui donne les renseignements est une personne décrite au présent paragraphe ou au présent alinéa.
83(2)Aux fins du présent article,
a) un administrateur ou un dirigeant d’un corps constitué qui est un initié d’une corporation, est réputé être un initié de la corporation;
b) un administrateur ou un dirigeant d’un corps constitué qui est une filiale, est réputé être un initié de la corporation en holding de la filiale;
c) une personne est réputée être propriétaire à titre bénéficiaire des actions appartenant à titre bénéficiaire à un corps constitué qu’elle contrôle directement ou indirectement, et
d) un corps constitué est réputé être propriétaire à titre bénéficiaire des actions qui appartiennent à titre bénéficiaire à ses affiliés.
83(3)Aux fins du présent article,
a) si un corps constitué devient un initié d’une corporation ou se joint à un regroupement d’entreprises avec une corporation, et
b) si une corporation devient un initié d’un corps constitué ou se joint à un regroupement d’entreprises avec un corps constitué,
les administrateurs ou dirigeants du corps constitué sont réputés avoir été les initiés de la corporation pour la période de six mois précédant l’opération ou pour une période plus courte durant laquelle ils ont exercé ces fonctions.
83(4)Au paragraphe (3), l’expression « regroupement d’entreprises » désigne une acquisition de la totalité ou d’une partie importante des biens d’un corps constitué par un autre ou une fusion de deux ou de plusieurs corps constitués.
83(5)Un initié qui, lors d’une transaction d’une valeur mobilière de la corporation ou d’un de ses affiliés, utilise à son propre profit ou avantage quelque renseignement confidentiel précis qui aurait raisonnablement pu, si connu du public, influencer considérablement le prix de cette valeur, est tenu d’indemniser toute personne qui a subi un dommage direct résultant de cette transaction, sauf si le renseignement était connu ou si la personne lésée aurait pu, en exerçant une diligence raisonnable, en avoir eu connaissance au moment de la transaction.
83(6)L’action prévue au paragraphe (5) se prescrit par deux ans à compter du jour où le demandeur a appris ou aurait dû normalement apprendre que s’est produite la conduite à l’origine de l’action.
1983, ch. 15, art. 15; 2009, ch. L-8.5, art. 29
Renseignements confidentiels et restrictions imposées aux initiés
83(1)Dans le présent article, « initié » désigne
a) un administrateur ou un dirigeant d’une corporation,
b) une corporation qui achète ou qui acquiert par tout autre moyen, ses propres actions ou celles de l’un de ses affiliés;
c) un employé d’une corporation ou une personne dont les services sont retenus par une corporation;
d) un associé ou un affilié de toute personne mentionnée aux alinéas a) à c); ou
e) une personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis de toute personne décrite au présent paragraphe, y compris le présent alinéa, et qui sait que la personne qui lui donne les renseignements est une personne décrite au présent paragraphe ou au présent alinéa.
83(2)Aux fins du présent article,
a) un administrateur ou un dirigeant d’un corps constitué qui est un initié d’une corporation, est réputé être un initié de la corporation;
b) un administrateur ou un dirigeant d’un corps constitué qui est une filiale, est réputé être un initié de la corporation en holding de la filiale;
c) une personne est réputée être propriétaire à titre bénéficiaire des actions appartenant à titre bénéficiaire à un corps constitué qu’elle contrôle directement ou indirectement, et
d) un corps constitué est réputé être propriétaire à titre bénéficiaire des actions qui appartiennent à titre bénéficiaire à ses affiliés.
83(3)Aux fins du présent article,
a) si un corps constitué devient un initié d’une corporation ou se joint à un regroupement d’entreprises avec une corporation, et
b) si une corporation devient un initié d’un corps constitué ou se joint à un regroupement d’entreprises avec un corps constitué,
les administrateurs ou dirigeants du corps constitué sont réputés avoir été les initiés de la corporation pour la période de six mois précédant l’opération ou pour une période plus courte durant laquelle ils ont exercé ces fonctions.
83(4)Au paragraphe (3), l’expression « regroupement d’entreprises » désigne une acquisition de la totalité ou d’une partie importante des biens d’un corps constitué par un autre ou une fusion de deux ou de plusieurs corps constitués.
83(5)Un initié qui, lors d’une transaction d’une valeur mobilière de la corporation ou d’un de ses affiliés, utilise à son propre profit ou avantage quelque renseignement confidentiel précis qui aurait raisonnablement pu, si connu du public, influencer considérablement le prix de cette valeur, est tenu d’indemniser toute personne qui a subi un dommage direct résultant de cette transaction, sauf si le renseignement était connu ou si la personne lésée aurait pu, en exerçant une diligence raisonnable, en avoir eu connaissance au moment de la transaction.
83(6)L’action prévue au paragraphe (5) se prescrit par deux ans à compter du jour où le demandeur a appris ou aurait dû normalement apprendre que s’est produite la conduite à l’origine de l’action.
1983, c.15, art.15; 2009, c.L-8.5, art.29
Renseignements confidentiels et restrictions imposées aux initiés
83(1)Dans le présent article, « initié » désigne
a) un administrateur ou un dirigeant d’une corporation,
b) une corporation qui achète ou qui acquiert par tout autre moyen, ses propres actions ou celles de l’un de ses affiliés;
c) un employé d’une corporation ou une personne dont les services sont retenus par une corporation;
d) un associé ou un affilié de toute personne mentionnée aux alinéas a) à c); ou
e) une personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis de toute personne décrite au présent paragraphe, y compris le présent alinéa, et qui sait que la personne qui lui donne les renseignements est une personne décrite au présent paragraphe ou au présent alinéa.
83(2)Aux fins du présent article,
a) un administrateur ou un dirigeant d’un corps constitué qui est un initié d’une corporation, est réputé être un initié de la corporation;
b) un administrateur ou un dirigeant d’un corps constitué qui est une filiale, est réputé être un initié de la corporation en holding de la filiale;
c) une personne est réputée être propriétaire à titre bénéficiaire des actions appartenant à titre bénéficiaire à un corps constitué qu’elle contrôle directement ou indirectement, et
d) un corps constitué est réputé être propriétaire à titre bénéficiaire des actions qui appartiennent à titre bénéficiaire à ses affiliés.
83(3)Aux fins du présent article,
a) si un corps constitué devient un initié d’une corporation ou se joint à un regroupement d’entreprises avec une corporation, et
b) si une corporation devient un initié d’un corps constitué ou se joint à un regroupement d’entreprises avec un corps constitué,
les administrateurs ou dirigeants du corps constitué sont réputés avoir été les initiés de la corporation pour la période de six mois précédant l’opération ou pour une période plus courte durant laquelle ils ont exercé ces fonctions.
83(4)Au paragraphe (3), l’expression « regroupement d’entreprises » désigne une acquisition de la totalité ou d’une partie importante des biens d’un corps constitué par un autre ou une fusion de deux ou de plusieurs corps constitués.
83(5)Un initié qui, lors d’une transaction d’une valeur mobilière de la corporation ou d’un de ses affiliés, utilise à son propre profit ou avantage quelque renseignement confidentiel précis qui aurait raisonnablement pu, si connu du public, influencer considérablement le prix de cette valeur, est tenu d’indemniser toute personne qui a subi un dommage direct résultant de cette transaction, sauf si le renseignement était connu ou si la personne lésée aurait pu, en exerçant une diligence raisonnable, en avoir eu connaissance au moment de la transaction.
83(6)Aux fins de la Loi sur la prescription, l’action en application du paragraphe (5) est réputée être une action fondée sur une déclaration volontairement fausse.
1983, c.15, art.15