Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Dissidence
80(1)Un administrateur présent à une réunion du conseil des administrateurs ou d’un comité d’administrateurs est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence :
a) est consignée au procès-verbal de cette réunion ou s’il demande qu’elle y soit;
b) fait l’objet d’un avis écrit envoyé par lui au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci; ou
c) est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au bureau enregistré de la société, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
80(2)Un administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution ne peut faire valoir sa dissidence aux termes du paragraphe (1).
80(3)La responsabilité de l’administrateur n’est pas engagée en vertu de l’article 76, et celui-ci s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 79(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne raisonnablement prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports ou avis de dirigeants ou d’employés de la société auxquels il est raisonnable de se fier dans les circonstances;
c) les rapports de personnes, notamment des avocats, des comptables, des ingénieurs ou des évaluateurs, dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
80(4)L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés par le paragraphe 79(1) s’il s’appuie de bonne foi sur les documents suivants :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports ou avis de dirigeants ou d’employés de la société auxquels il est raisonnable de se fier dans les circonstances;
c) les rapports de personnes, notamment des avocats, des comptables, des ingénieurs ou des évaluateurs, dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
1983, ch. 15, art. 14; 2023, ch. 2, art. 58; 2023, ch. 2, art. 155
Dissidence
80(1)Un administrateur présent à une réunion du conseil des administrateurs ou d’un comité d’administrateurs est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence :
a) est consignée au procès-verbal de cette réunion ou s’il demande qu’elle y soit;
b) fait l’objet d’un avis écrit envoyé par lui au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci; ou
c) est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au bureau enregistré de la corporation, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
80(2)Un administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution ne peut faire valoir sa dissidence aux termes du paragraphe (1).
80(3)Un administrateur n’est pas responsable en vertu de l’article 76 ou 79, s’il s’appuie raisonnablement de bonne foi sur :
a) des états financiers de la corporation reflétant équitablement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur de la corporation, le cas échéant; ou
b) un rapport d’un avocat, comptable, ingénieur estimateur ou d’autre personne dont la profession permet d’accorder foi à leur déclaration.
1983, ch. 15, art. 14
Dissidence
80(1)Un administrateur présent à une réunion du conseil des administrateurs ou d’un comité d’administrateurs est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence :
a) est consignée au procès-verbal de cette réunion ou s’il demande qu’elle y soit;
b) fait l’objet d’un avis écrit envoyé par lui au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci; ou
c) est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au bureau enregistré de la corporation, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
80(2)Un administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution ne peut faire valoir sa dissidence aux termes du paragraphe (1).
80(3)Un administrateur n’est pas responsable en vertu de l’article 76 ou 79, s’il s’appuie raisonnablement de bonne foi sur :
a) des états financiers de la corporation reflétant équitablement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur de la corporation, le cas échéant; ou
b) un rapport d’un avocat, comptable, ingénieur estimateur ou d’autre personne dont la profession permet d’accorder foi à leur déclaration.
1983, c.15, art.14