Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Obligation des administrateurs et dirigeants d’agir dans l’intérêt de la corporation
79(1)Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir
a) avec intégrité et de bonne foi, et
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente
au mieux des intérêts de la société.
79(2)Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, les règlements, les statuts, les règlements administratifs ainsi que la convention unanime des actionnaires.
79(3)Sous réserve du paragraphe 99(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer un administrateur ou un dirigeant de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et aux règlements, ni des responsabilités découlant de l’inobservation de cette obligation.
2023, ch. 2, art. 155
Obligation des administrateurs et dirigeants d’agir dans l’intérêt de la corporation
79(1)Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir
a) avec intégrité et de bonne foi, et
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente
au mieux des intérêts de la corporation.
79(2)Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, les règlements, les statuts, les règlements administratifs ainsi que la convention unanime des actionnaires.
79(3)Sous réserve du paragraphe 99(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer un administrateur ou un dirigeant de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et aux règlements, ni des responsabilités découlant de l’inobservation de cette obligation.
Obligation des administrateurs et dirigeants d’agir dans l’intérêt de la corporation
79(1)Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir
a) avec intégrité et de bonne foi, et
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente
au mieux des intérêts de la corporation.
79(2)Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, les règlements, les statuts, les règlements administratifs ainsi que la convention unanime des actionnaires.
79(3)Sous réserve du paragraphe 99(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer un administrateur ou un dirigeant de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et aux règlements, ni des responsabilités découlant de l’inobservation de cette obligation.