Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Responsabilité des administrateurs
76(1)Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant l’émission d’actions conformément à l’article 23, en contrepartie d’un apport autre qu’en argent comptant, sont conjointement et solidairement responsables de garantir à la société la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en argent comptant qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
76(2)Les administrateurs d’une société qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant :
a) un achat, rachat ou autre acquisition d’actions en violation de l’article 31, 32 ou 33,
b) un versement d’une commission en violation de l’article 40,
c) un paiement d’un dividende en violation de l’article 41,
d) Abrogé : 2023, ch. 2, art. 55
e) un versement d’une indemnité en violation de l’article 81, ou
f) un versement de sommes à des actionnaires en violation des articles 131 ou 166,
sont conjointement et solidairement responsables de restituer à la société les sommes ainsi distribuées ou versées mais non encore recouvrées par la société.
76(3)Un administrateur qui a satisfait au jugement rendu en vertu du présent article a droit à la contribution des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause sur laquelle le jugement a été basé.
76(4)Un administrateur responsable conformément au paragraphe (2) est fondé de demander à la Cour une ordonnance obligeant un actionnaire ou autre bénéficiaire, à verser ou à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 31, 32, 33, 40, 41, 81, 131 ou 166.
76(5)À l’occasion de la demande visée au paragraphe (4), la Cour peut, si elle estime équitable de le faire,
a) ordonner à un actionnaire ou autre bénéficiaire de payer ou de remettre à l’administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou distribués;
b) ordonner à la société de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a achetées, rachetées ou autrement acquises ou d’en émettre en sa faveur; ou
c) rendre toutes autres ordonnances qu’elle estime pertinentes.
76(6)Un administrateur n’est pas responsable conformément au paragraphe (1) s’il prouve qu’il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l’action a été émise en contrepartie d’un apport inférieur à l’apport en argent comptant que la société aurait reçu si l’action avait été émise pour de l’argent.
76(7)Une action en responsabilité prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte reproché.
2023, ch. 2, art. 55; 2023, ch. 2, art. 155
Responsabilité des administrateurs
76(1)Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant l’émission d’actions conformément à l’article 23, en contrepartie d’un apport autre qu’en argent comptant, sont conjointement et solidairement responsables de garantir à la corporation la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en argent comptant qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
76(2)Les administrateurs d’une corporation qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant :
a) un achat, rachat ou autre acquisition d’actions en violation de l’article 31, 32 ou 33,
b) un versement d’une commission en violation de l’article 40,
c) un paiement d’un dividende en violation de l’article 41,
d) une aide financière en violation de l’article 43,
e) un versement d’une indemnité en violation de l’article 81, ou
f) un versement de sommes à des actionnaires en violation des articles 131 ou 166,
sont conjointement et solidairement responsables de restituer à la corporation les sommes ainsi distribuées ou versées mais non encore recouvrées par la corporation.
76(3)Un administrateur qui a satisfait au jugement rendu en vertu du présent article a droit à la contribution des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause sur laquelle le jugement a été basé.
76(4)Un administrateur responsable conformément au paragraphe (2) est fondé de demander à la Cour une ordonnance obligeant un actionnaire ou autre bénéficiaire, à verser ou à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 31, 32, 33, 40, 41, 43, 81, 131 ou 166.
76(5)À l’occasion de la demande visée au paragraphe (4), la Cour peut, si elle estime équitable de le faire,
a) ordonner à un actionnaire ou autre bénéficiaire de payer ou de remettre à l’administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou distribués;
b) ordonner à la corporation de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a achetées, rachetées ou autrement acquises ou d’en émettre en sa faveur; ou
c) rendre toutes autres ordonnances qu’elle estime pertinentes.
76(6)Un administrateur n’est pas responsable conformément au paragraphe (1) s’il prouve qu’il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l’action a été émise en contrepartie d’un apport inférieur à l’apport en argent comptant que la corporation aurait reçu si l’action avait été émise pour de l’argent.
76(7)Une action en responsabilité prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte reproché.
Responsabilité des administrateurs
76(1)Sous réserve du paragraphe (6), les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant l’émission d’actions conformément à l’article 23, en contrepartie d’un apport autre qu’en argent comptant, sont conjointement et solidairement responsables de garantir à la corporation la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en argent comptant qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
76(2)Les administrateurs d’une corporation qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant :
a) un achat, rachat ou autre acquisition d’actions en violation de l’article 31, 32 ou 33,
b) un versement d’une commission en violation de l’article 40,
c) un paiement d’un dividende en violation de l’article 41,
d) une aide financière en violation de l’article 43,
e) un versement d’une indemnité en violation de l’article 81, ou
f) un versement de sommes à des actionnaires en violation des articles 131 ou 166,
sont conjointement et solidairement responsables de restituer à la corporation les sommes ainsi distribuées ou versées mais non encore recouvrées par la corporation.
76(3)Un administrateur qui a satisfait au jugement rendu en vertu du présent article a droit à la contribution des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause sur laquelle le jugement a été basé.
76(4)Un administrateur responsable conformément au paragraphe (2) est fondé de demander à la Cour une ordonnance obligeant un actionnaire ou autre bénéficiaire, à verser ou à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 31, 32, 33, 40, 41, 43, 81, 131 ou 166.
76(5)À l’occasion de la demande visée au paragraphe (4), la Cour peut, si elle estime équitable de le faire,
a) ordonner à un actionnaire ou autre bénéficiaire de payer ou de remettre à l’administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou distribués;
b) ordonner à la corporation de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a achetées, rachetées ou autrement acquises ou d’en émettre en sa faveur; ou
c) rendre toutes autres ordonnances qu’elle estime pertinentes.
76(6)Un administrateur n’est pas responsable conformément au paragraphe (1) s’il prouve qu’il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l’action a été émise en contrepartie d’un apport inférieur à l’apport en argent comptant que la corporation aurait reçu si l’action avait été émise pour de l’argent.
76(7)Une action en responsabilité prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte reproché.