Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Réunion des administrateurs
72(1)Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, une fois donné l’avis qu’exigent les règlements administratifs de la société, les réunions de son conseil d’administration peuvent se tenir au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
72(2)Lorsque les règlements administratifs le prévoient, un administrateur peut, par procuration, nommer un autre administrateur pour agir en son nom à une réunion des administrateurs ou d’un de leurs comités, de la façon et dans la mesure autorisées par la procuration, auquel cas l’administrateur ayant donné la procuration est réputé avoir été présent à l’assemblée si son fondé de pouvoir y était.
72(3)Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, la majorité du nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts ou par l’article 60 constitue le quorum de toute réunion d’administrateurs et nonobstant toute vacance parmi eux, les administrateurs constituant le quorum peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs.
72(4)Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, l’avis de convocation fixant les date, heure et lieu de la réunion des administrateurs doit être envoyé au moins sept jours avant la réunion.
72(5)Un administrateur peut, d’une façon quelconque, renoncer à l’avis de convocation; sa présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
72(6)Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion ajournée des administrateurs si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
72(7)L’administrateur unique d’une société peut régulièrement constituer une réunion.
72(8)Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, un administrateur peut participer aux réunions des administrateurs ou d’un de leurs comités par tout moyen de communication, notamment téléphonique ou électronique, permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, auquel cas l’administrateur qui participe à la réunion par un tel moyen est réputé, pour l’application de la présente loi, y avoir assisté.
2000, ch. 9, art. 6; 2023, ch. 2, art. 53; 2023, ch. 2, art. 155
Réunion des administrateurs
72(1)Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil d’administration doivent être tenues au lieu où se trouve le bureau enregistré de la corporation à la suite d’un avis requis par les règlements administratifs ou par le paragraphe (4).
72(2)Lorsque les règlements administratifs de la corporation le prévoient, les réunions du conseil d’administration peuvent être tenues en tout lieu, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
72(3)Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, la majorité du nombre d’administrateurs requis par les statuts ou par l’article 60 constitue le quorum de toute réunion d’administrateurs et nonobstant toute vacance parmi eux, les administrateurs constituant le quorum peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs.
72(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’avis de convocation fixant les date, heure et lieu de la réunion des administrateurs doit être envoyé au moins sept jours avant la réunion.
72(5)Un administrateur peut, d’une façon quelconque, renoncer à l’avis de convocation; sa présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
72(6)Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion ajournée des administrateurs si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
72(7)L’administrateur unique d’une corporation peut régulièrement constituer une réunion.
72(8)Un administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par l’utilisation des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, si
a) les règlements administratifs le prévoient, ou
b) sous réserve des règlements administratifs, tous les administrateurs y consentent,
et dans ce cas, l’administrateur est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à cette réunion.
2000, ch. 9, art. 6
Réunion des administrateurs
72(1)Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil d’administration doivent être tenues au lieu où se trouve le bureau enregistré de la corporation à la suite d’un avis requis par les règlements administratifs ou par le paragraphe (4).
72(2)Lorsque les règlements administratifs de la corporation le prévoient, les réunions du conseil d’administration peuvent être tenues en tout lieu, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
72(3)Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, la majorité du nombre d’administrateurs requis par les statuts ou par l’article 60 constitue le quorum de toute réunion d’administrateurs et nonobstant toute vacance parmi eux, les administrateurs constituant le quorum peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs.
72(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’avis de convocation fixant les date, heure et lieu de la réunion des administrateurs doit être envoyé au moins sept jours avant la réunion.
72(5)Un administrateur peut, d’une façon quelconque, renoncer à l’avis de convocation; sa présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
72(6)Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion ajournée des administrateurs si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
72(7)L’administrateur unique d’une corporation peut régulièrement constituer une réunion.
72(8)Un administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par l’utilisation des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer verbalement entre eux, si
a) les règlements administratifs le prévoient, ou
b) sous réserve des règlements administratifs, tous les administrateurs y consentent,
et dans ce cas, l’administrateur est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à cette réunion.
2000, c.9, art.6