Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Avis du changement dans la composition du conseil d’administration, recours judiciaire
71(1)Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la société doit en aviser le Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, lequel l’enregistre.
71(2)À la demande de tout intéressé ou du Directeur, la Cour peut, si elle le juge utile, obliger par ordonnance, la société à se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.
2014, ch. 50, art. 5; 2023, ch. 2, art. 155
Avis du changement dans la composition du conseil d’administration, recours judiciaire
71(1)Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la corporation doit en aviser le Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, lequel l’enregistre.
71(2)À la demande de tout intéressé ou du Directeur, la Cour peut, si elle le juge utile, obliger par ordonnance, la corporation à se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.
2014, ch. 50, art. 5
Avis du changement dans la composition du conseil d’administration, recours judiciaire
71(1)Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la corporation doit en aviser en la forme prescrite le Directeur qui doit enregistrer cet avis.
71(2)À la demande de tout intéressé ou du Directeur, la Cour peut, si elle le juge utile, obliger par ordonnance, la corporation à se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.