Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Date d’entrée en vigueur et effet du certificat
7(1)Une société existe à compter de la date figurée sur le certificat de constitution en société.
7(2)Aux fins de la présente loi et à toutes autres fins, un certificat de constitution en société est la preuve décisive que
a) les dispositions de la présente loi relatives à la constitution en société et les exigences antérieures et incidentes à la constitution en société ont été observées, et
b) la corporation a été constituée en société en vertu de la présente loi à la date figurée sur le certificat de constitution en société.
2023, ch. 2, art. 155
Date d’entrée en vigueur et effet du certificat
7(1)Une corporation existe à compter de la date figurée sur le certificat de constitution en corporation.
7(2)Aux fins de la présente loi et à toutes autres fins, un certificat de constitution en corporation est la preuve décisive que
a) les dispositions de la présente loi relatives à la constitution en corporation et les exigences antérieures et incidentes à la constitution en corporation ont été observées, et
b) la corporation a été constituée en corporation en vertu de la présente loi à la date figurée sur le certificat de constitution en corporation.
Date d’entrée en vigueur et effet du certificat
7(1)Une corporation existe à compter de la date figurée sur le certificat de constitution en corporation.
7(2)Aux fins de la présente loi et à toutes autres fins, un certificat de constitution en corporation est la preuve décisive que
a) les dispositions de la présente loi relatives à la constitution en corporation et les exigences antérieures et incidentes à la constitution en corporation ont été observées, et
b) la corporation a été constituée en corporation en vertu de la présente loi à la date figurée sur le certificat de constitution en corporation.