Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Combler les postes vacants
69(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil d’administration à l’exception de celles qui résultent d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs ou du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts ou par l’article 60.
69(2)Les administrateurs en fonctions doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l’absence de quorum ou du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts ou par l’article 60; s’ils négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonctions, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.
69(3)Lorsque les détenteurs d’une catégorie ou série quelconque d’actions d’une société ont un droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs et qu’une vacance survient parmi ceux-ci,
a) sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs en fonctions qu’a élus cette catégorie ou série peuvent combler cette vacance sauf si cette vacance résulte d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs de cette catégorie ou série ou du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs de cette catégorie ou série; ou
b) en l’absence de tels administrateurs en fonctions, tout détenteur d’action de cette catégorie ou série peut convoquer une assemblée des détenteurs de celles-ci aux fins de combler cette vacance.
69(4)Les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote des actionnaires, ou d’un vote des détenteurs de la catégorie ou série d’actions ayant le droit exclusif de le faire dans le cas où la vacance survient parmi les administrateurs qui ont été élus par les derniers.
69(5)L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance remplit le mandat non expiré de son prédécesseur.
69(6)Si les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, à la condition que le nombre total d’administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre d’administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
2023, ch. 2, art. 50; 2023, ch. 2, art. 155
Combler les postes vacants
69(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l’exception de celles qui résultent d’une augmentation du nombre d’administrateurs ou du défaut d’élire le nombre d’administrateurs requis par les statuts ou par l’article 60.
69(2)Les administrateurs en fonctions doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l’absence de quorum ou du défaut d’élire le nombre d’administrateurs prévu par les statuts ou par l’article 60; s’ils négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonctions, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.
69(3)Lorsque les détenteurs d’une catégorie ou série quelconque d’actions d’une corporation ont un droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs et qu’une vacance survient parmi ceux-ci,
a) sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs en fonctions qu’a élus cette catégorie ou série peuvent combler cette vacance sauf si cette vacance résulte d’une augmentation du nombre des administrateurs de cette catégorie ou série ou du défaut d’élire le nombre requis des administrateurs de cette catégorie ou série; ou
b) en l’absence de tels administrateurs en fonctions, tout détenteur d’action de cette catégorie ou série peut convoquer une assemblée des détenteurs de celles-ci aux fins de combler cette vacance.
69(4)Les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote des actionnaires, ou d’un vote des détenteurs de la catégorie ou série d’actions ayant le droit exclusif de le faire dans le cas où la vacance survient parmi les administrateurs qui ont été élus par les derniers.
69(5)L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance remplit le mandat non expiré de son prédécesseur.
Combler les postes vacants
69(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l’exception de celles qui résultent d’une augmentation du nombre d’administrateurs ou du défaut d’élire le nombre d’administrateurs requis par les statuts ou par l’article 60.
69(2)Les administrateurs en fonctions doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l’absence de quorum ou du défaut d’élire le nombre d’administrateurs prévu par les statuts ou par l’article 60; s’ils négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonctions, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.
69(3)Lorsque les détenteurs d’une catégorie ou série quelconque d’actions d’une corporation ont un droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs et qu’une vacance survient parmi ceux-ci,
a) sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs en fonctions qu’a élus cette catégorie ou série peuvent combler cette vacance sauf si cette vacance résulte d’une augmentation du nombre des administrateurs de cette catégorie ou série ou du défaut d’élire le nombre requis des administrateurs de cette catégorie ou série; ou
b) en l’absence de tels administrateurs en fonctions, tout détenteur d’action de cette catégorie ou série peut convoquer une assemblée des détenteurs de celles-ci aux fins de combler cette vacance.
69(4)Les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote des actionnaires, ou d’un vote des détenteurs de la catégorie ou série d’actions ayant le droit exclusif de le faire dans le cas où la vacance survient parmi les administrateurs qui ont été élus par les derniers.
69(5)L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance remplit le mandat non expiré de son prédécesseur.