Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Élection et révocation des administrateurs
65(1)Chaque actionnaire habile à voter lors d’une élection d’administrateurs a le droit de voter un nombre de fois égal au nombre de votes attachés aux actions qu’il détient, multiplié par le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir et il peut voter en faveur d’un seul candidat ou les répartir de toute façon parmi les candidats.
65(2)Chaque poste d’administrateur doit faire l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à deux personnes ou plus d’être élues par une seule résolution.
65(3)L’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans préciser la répartition de ses voix entre les candidats, est réputé les avoir réparties également parmi les candidats pour lesquels il a votés.
65(4)Si le nombre des candidats élus dépasse le nombre des postes à pourvoir, les candidats qui recueillent les plus petits nombres de voix doivent être éliminés jusqu’au moment où le nombre de postes à pourvoir correspond au nombre des candidats demeurant dans la course.
65(5)Par dérogation au paragraphe 64(3.1), le mandat de chaque administrateur élu au moyen d’un vote prévu au présent article prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires qui suit son élection.
65(6)La révocation d’un administrateur ne peut pas intervenir si le nombre de voix contre cette mesure serait suffisant pour l’élire et ces voix pouvaient être comptées conformément au paragraphe (1) lors d’une élection à laquelle le même nombre de voix a été exprimé pour élire le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs requis par les statuts ou par l’article 60.
65(7)À partir de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas :
a) aux sociétés constituées en vertu de la présente loi après cette date, sauf disposition contraire des statuts;
b) aux personnes morales prorogées en vertu de l’article 126 après cette date, sauf disposition contraire des statuts de prorogation;
c) aux personnes morales constituées ou créées en vertu d’une autre loi de la Législature ou par une telle loi après cette date, sauf disposition contraire de cette autre loi.
65(8)À partir de l’entrée en vigueur du présent article, une société peut, par résolution des détenteurs d’actions avec droit de vote, prévoir que les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas à la société, sauf disposition expresse contraire des statuts.
65(9)La résolution prévue au paragraphe (8) ne prend pas effet si le nombre de voix contre celle-ci serait suffisant pour élire un administrateur en vertu du présent article.
65(10)La résolution prévue au paragraphe (8) prend effet à la date de son adoption ou à une date ultérieure qui y figure.
2023, ch. 2, art. 48
Élection et révocation des administrateurs
65(1)Chaque actionnaire habile à voter lors d’une élection d’administrateurs a le droit de voter un nombre de fois égal au nombre de votes attachés aux actions qu’il détient, multiplié par le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir et il peut voter en faveur d’un seul candidat ou les répartir de toute façon parmi les candidats.
65(2)Chaque poste d’administrateur doit faire l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à deux personnes ou plus d’être élues par une seule résolution.
65(3)L’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans préciser la répartition de ses voix entre les candidats, est réputé les avoir réparties également parmi les candidats pour lesquels il a votés.
65(4)Si le nombre des candidats élus dépasse le nombre des postes à pourvoir, les candidats qui recueillent les plus petits nombres de voix doivent être éliminés jusqu’au moment où le nombre de postes à pourvoir correspond au nombre des candidats demeurant dans la course.
65(5)Le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires qui suit son élection.
65(6)La révocation d’un administrateur ne peut pas intervenir si le nombre de voix contre cette mesure serait suffisant pour l’élire et ces voix pouvaient être comptées conformément au paragraphe (1) lors d’une élection à laquelle le même nombre de voix a été exprimé pour élire le nombre des administrateurs requis par les statuts ou par l’article 60.