Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Conditions requises pour être administrateur
63(1)Ne peuvent être administrateurs d’une société les personnes qui :
a) n’ont pas dix-neuf ans révolus;
b) ont été jugées incapables de gérer elles-mêmes leurs affaires par un tribunal canadien ou étranger;
c) ne sont pas des personnes physiques, à moins d’être une personne morale qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1.1);
d) ont le statut de failli; ou
e) sont déclarés coupables d’une infraction en vertu du Code criminel (Canada) ou en vertu du droit criminel de toute autorité législative hors du Canada;
(i) relative au lancement, à la constitution ou à l’administration d’une société, ou
(ii) impliquant une fraude,
sauf si trois ans se sont écoulés depuis l’expiration de la période fixée pour la suspension du prononcé de la sentence sans qu’il en soit prononcé ou depuis qu’une amende a été imposée ou que la peine d’emprisonnement et de probation, le cas échéant, s’est terminé, selon la dernière éventualité; toutefois, l’inhabilité prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où le délinquant a obtenu un pardon.
63(2)Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société.
63(3)L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur ne devient effective que :
a) si la personne était présente à la réunion au moment de son élection ou de sa nomination et n’a pas refusé d’agir en qualité d’administrateur, ou
b) si elle était absente, lors de son élection ou de sa nomination,
(i) elle a consenti par écrit, avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours de celle-ci, à agir en qualité d’administrateur, ou
(ii) elle a agi en cette qualité conformément à l’élection ou la nomination.
1983, ch. 15, art. 11; 2023, ch. 2, art. 46; 2023, ch. 2, art. 155
Conditions requises pour être administrateur
63(1)Ne peuvent être administrateurs d’une corporation les personnes qui :
a) n’ont pas dix-neuf ans révolus;
b) sont faibles d’esprit et reconnues comme tels par un tribunal au Canada ou ailleurs;
c) ne sont pas des personnes physiques;
d) ont le statut de failli; ou
e) sont déclarés coupables d’une infraction en vertu du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou en vertu du droit criminel de toute autorité législative hors du Canada;
(i) relative au lancement, à la constitution ou à l’administration d’une corporation, ou
(ii) impliquant une fraude,
sauf si trois ans se sont écoulés depuis l’expiration de la période fixée pour la suspension du prononcé de la sentence sans qu’il en soit prononcé ou depuis qu’une amende a été imposée ou que la peine d’emprisonnement et de probation, le cas échéant, s’est terminé, selon la dernière éventualité; toutefois, l’inhabilité prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où le délinquant a obtenu un pardon.
63(2)Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une corporation.
63(3)L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur ne devient effective que :
a) si la personne était présente à la réunion au moment de son élection ou de sa nomination et n’a pas refusé d’agir en qualité d’administrateur, ou
b) si elle était absente, lors de son élection ou de sa nomination,
(i) elle a consenti par écrit, avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours de celle-ci, à agir en qualité d’administrateur, ou
(ii) elle a agi en cette qualité conformément à l’élection ou la nomination.
1983, ch. 15, art. 11
Conditions requises pour être administrateur
63(1)Ne peuvent être administrateurs d’une corporation les personnes qui :
a) n’ont pas dix-neuf ans révolus;
b) sont faibles d’esprit et reconnues comme tels par un tribunal au Canada ou ailleurs;
c) ne sont pas des personnes physiques;
d) ont le statut de failli; ou
e) sont déclarés coupables d’une infraction en vertu du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou en vertu du droit criminel de toute autorité législative hors du Canada;
(i) relative au lancement, à la constitution ou à l’administration d’une corporation, ou
(ii) impliquant une fraude,
sauf si trois ans se sont écoulés depuis l’expiration de la période fixée pour la suspension du prononcé de la sentence sans qu’il en soit prononcé ou depuis qu’une amende a été imposée ou que la peine d’emprisonnement et de probation, le cas échéant, s’est terminé, selon la dernière éventualité; toutefois, l’inhabilité prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où le délinquant a obtenu un pardon.
63(2)Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une corporation.
63(3)L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur ne devient effective que :
a) si la personne était présente à la réunion au moment de son élection ou de sa nomination et n’a pas refusé d’agir en qualité d’administrateur, ou
b) si elle était absente, lors de son élection ou de sa nomination,
(i) elle a consenti par écrit, avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours de celle-ci, à agir en qualité d’administrateur, ou
(ii) elle a agi en cette qualité conformément à l’élection ou la nomination.
1983, c.15, art.11