Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Réunion des premiers administrateurs et quorum
62(1)Après la délivrance du certificat de constitution, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent :
a) établir des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats de valeurs mobilières;
c) autoriser l’émission de valeurs mobilières;
d) élire ou nommer des dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée annuelle des actionnaires;
f) établir des dispositions bancaires; et
g) traiter toute autre question.
62(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne morale qui obtient le certificat de fusion visé au paragraphe 124(4), ou le certificat de prorogation visé au paragraphe 126(4).
62(3)Un fondateur ou un premier administrateur peut convoquer la réunion des premiers administrateurs visée au paragraphe (1) en donnant un avis par la poste à chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de cette réunion.
62(3.1)Si tous les administrateurs décèdent avant la tenue de la première réunion des administrateurs, le fondateur peut envoyer l’avis de changement dans la composition du conseil d’administration prévu au paragraphe 71(1) et y indiquer les nom et adresse des nouveaux administrateurs de la société, lesquels exerceront les responsabilités prévues au paragraphe (1).
62(4)Un premier administrateur peut renoncer à un avis de réunion des premiers administrateurs.
62(5)S’il y a plus de deux premiers administrateurs, la majorité des administrateurs constitue le quorum et un acte de la majorité des administrateurs formant le quorum est réputé être un acte des premiers administrateurs.
62(6)Une résolution écrite et signée par chaque premier administrateur ayant le droit de recevoir avis d’une réunion des premiers administrateurs est aussi valable que si elle avait été adoptée à une réunion des premiers administrateurs dûment convoquée et tenue.
1983, ch. 15, art. 10; 2023, ch. 2, art. 45
Réunion des premiers administrateurs et quorum
62(1)Après la délivrance du certificat de constitution, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent :
a) établir des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats d’actions;
c) autoriser l’émission de valeurs mobilières;
d) élire ou nommer des dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée annuelle des actionnaires;
f) établir des dispositions bancaires; et
g) traiter toute autre question.
62(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un corps constitué qui obtient le certificat de fusion visé au paragraphe 124(4), ou le certificat de prorogation visé au paragraphe 126(4).
62(3)Un fondateur ou un premier administrateur peut convoquer la réunion des premiers administrateurs visée au paragraphe (1) en donnant un avis par la poste à chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de cette réunion.
62(4)Un premier administrateur peut renoncer à un avis de réunion des premiers administrateurs.
62(5)S’il y a plus de deux premiers administrateurs, la majorité des administrateurs constitue le quorum et un acte de la majorité des administrateurs formant le quorum est réputé être un acte des premiers administrateurs.
62(6)Une résolution écrite et signée par chaque premier administrateur ayant le droit de recevoir avis d’une réunion des premiers administrateurs est aussi valable que si elle avait été adoptée à une réunion des premiers administrateurs dûment convoquée et tenue.
1983, ch. 15, art. 10
Réunion des premiers administrateurs et quorum
62(1)Après la délivrance du certificat de constitution, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent :
a) établir des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats d’actions;
c) autoriser l’émission de valeurs mobilières;
d) élire ou nommer des dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée annuelle des actionnaires;
f) établir des dispositions bancaires; et
g) traiter toute autre question.
62(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un corps constitué qui obtient le certificat de fusion visé au paragraphe 124(4), ou le certificat de prorogation visé au paragraphe 126(4).
62(3)Un fondateur ou un premier administrateur peut convoquer la réunion des premiers administrateurs visée au paragraphe (1) en donnant un avis par la poste à chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de cette réunion.
62(4)Un premier administrateur peut renoncer à un avis de réunion des premiers administrateurs.
62(5)S’il y a plus de deux premiers administrateurs, la majorité des administrateurs constitue le quorum et un acte de la majorité des administrateurs formant le quorum est réputé être un acte des premiers administrateurs.
62(6)Une résolution écrite et signée par chaque premier administrateur ayant le droit de recevoir avis d’une réunion des premiers administrateurs est aussi valable que si elle avait été adoptée à une réunion des premiers administrateurs dûment convoquée et tenue.
1983, c.15, art.10