Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Règlements administratifs
61(1)Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d’une convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, établir, modifier ou abroger tout règlement administratif portant sur l’activité et les affaires internes de la société.
61(2)Les administrateurs doivent soumettre les règlements administratifs, leurs modifications et leur révocation établis en vertu du paragraphe (1), dès l’assemblée suivante d’actionnaires, aux actionnaires qui peuvent, par résolution ordinaire, les rejeter ou les confirmer.
61(3)Lorsqu’un règlement administratif est établi, abrogé ou rejeté en vertu du paragraphe (1), ce règlement administratif, sa modification ou son abrogation ont effet à compter de la date de la résolution des administrateurs jusqu’à confirmation ou rejet par les actionnaires en vertu du paragraphe (2), ou jusqu’à ce qu’il cesse d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4) et lorsqu’il est confirmé, il a effet selon les termes de la confirmation.
61(4)Les mesures prises conformément au paragraphe (1) cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs; toute résolution ultérieure des administrateurs adoptée dans les deux ans de la date du rejet, visant à établir, modifier ou abroger un règlement administratif poursuivant substantiellement le même but ou effet, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation par les actionnaires.
61(5)Un actionnaire ayant qualité pour voter à une assemblée annuelle des actionnaires peut proposer, conformément à l’article 89, l’établissement, la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif et, s’il est adopté par les actionnaires lors de l’assemblée, le règlement administratif, sa modification ou son abrogation prend effet à partir de la date de son adoption et ne requiert aucune autre confirmation des actionnaires.
61(6)Sauf disposition contraire des statuts, règlements ou d’une convention unanime des actionnaires, les statuts d’une sociétésont réputés établir que les administrateurs de la société peuvent, sans autorisation des actionnaires :
a) emprunter de l’argent sur le crédit de la société;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en garantie les titres de créance de la société;
c) fournir au nom de la société une garantie quant à l’exécution d’une obligation de toute personne; et
d) hypothéquer, grever d’une charge, donner en gage ou créer par tout autre moyen une sûreté sur tout bien que possède la société ou acquis postérieurement par elle, pour garantir toute obligation de la corporation.
61(7)Nonobstant le paragraphe 73(2) et l’alinéa 78a) et sauf disposition contraire des statuts, règlements administratifs ou d’une convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs mentionnés au paragraphe (6) à un administrateur, un dirigeant ou un comité d’administrateurs.
1983, ch. 15, art. 9; 1991, ch. 27, art. 5; 2023, ch. 2, art. 44; 2023, ch. 2, art. 155
Règlements administratifs
61(1)Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d’une convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, établir, modifier ou abroger tout règlement administratif portant sur l’activité et les affaires internes de la corporation.
61(2)Les administrateurs doivent soumettre les règlements administratifs, leurs modifications et leur révocation établis en vertu du paragraphe (1), dès l’assemblée suivante d’actionnaires, aux actionnaires qui peuvent, par résolution ordinaire, les rejeter ou les confirmer.
61(3)Lorsqu’un règlement administratif est établi, abrogé ou rejeté en vertu du paragraphe (1), ce règlement administratif, sa modification ou son abrogation ont effet à compter de la date de la résolution des administrateurs jusqu’à confirmation ou rejet par les actionnaires en vertu du paragraphe (2), ou jusqu’à ce qu’il cesse d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4) et lorsqu’il est confirmé, il a effet selon les termes de la confirmation.
61(4)Les mesures prises conformément au paragraphe (1) cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs; toute résolution ultérieure des administrateurs adoptée dans les deux ans de la date du rejet, visant à établir, modifier ou abroger un règlement administratif poursuivant substantiellement le même but ou effet, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation par les actionnaires.
61(5)Un actionnaire, ayant qualité pour voter à une assemblée annuelle des actionnaires, peut proposer, conformément à l’article 89, l’établissement, la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif.
61(6)Sauf disposition contraire des statuts, règlements ou d’une convention unanime des actionnaires, les statuts d’une corporation sont réputés établir que les administrateurs de la corporation peuvent, sans autorisation des actionnaires :
a) emprunter de l’argent sur le crédit de la corporation;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en garantie les titres de créance de la corporation;
c) fournir au nom de la corporation une garantie quant à l’exécution d’une obligation de toute personne; et
d) hypothéquer, grever d’une charge, donner en gage ou créer par tout autre moyen une sûreté sur tout bien que possède la corporation ou acquis postérieurement par elle, pour garantir toute obligation de la corporation.
61(7)Nonobstant le paragraphe 73(2) et l’alinéa 78a) et sauf disposition contraire des statuts, règlements administratifs ou d’une convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs mentionnés au paragraphe (6) à un administrateur, un dirigeant ou un comité d’administrateurs.
1983, ch. 15, art. 9; 1991, ch. 27, art. 5
Règlements administratifs
61(1)Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d’une convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, établir, modifier ou abroger tout règlement administratif portant sur l’activité et les affaires internes de la corporation.
61(2)Les administrateurs doivent soumettre les règlements administratifs, leurs modifications et leur révocation établis en vertu du paragraphe (1), dès l’assemblée suivante d’actionnaires, aux actionnaires qui peuvent, par résolution ordinaire, les rejeter ou les confirmer.
61(3)Lorsqu’un règlement administratif est établi, abrogé ou rejeté en vertu du paragraphe (1), ce règlement administratif, sa modification ou son abrogation ont effet à compter de la date de la résolution des administrateurs jusqu’à confirmation ou rejet par les actionnaires en vertu du paragraphe (2), ou jusqu’à ce qu’il cesse d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4) et lorsqu’il est confirmé, il a effet selon les termes de la confirmation.
61(4)Les mesures prises conformément au paragraphe (1) cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs; toute résolution ultérieure des administrateurs adoptée dans les deux ans de la date du rejet, visant à établir, modifier ou abroger un règlement administratif poursuivant substantiellement le même but ou effet, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation par les actionnaires.
61(5)Un actionnaire, ayant qualité pour voter à une assemblée annuelle des actionnaires, peut proposer, conformément à l’article 89, l’établissement, la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif.
61(6)Sauf disposition contraire des statuts, règlements ou d’une convention unanime des actionnaires, les statuts d’une corporation sont réputés établir que les administrateurs de la corporation peuvent, sans autorisation des actionnaires :
a) emprunter de l’argent sur le crédit de la corporation;
b) émettre, réémettre, vendre ou donner en garantie les titres de créance de la corporation;
c) fournir au nom de la corporation une garantie quant à l’exécution d’une obligation de toute personne; et
d) hypothéquer, grever d’une charge, donner en gage ou créer par tout autre moyen une sûreté sur tout bien que possède la corporation ou acquis postérieurement par elle, pour garantir toute obligation de la corporation.
61(7)Nonobstant le paragraphe 73(2) et l’alinéa 78a) et sauf disposition contraire des statuts, règlements administratifs ou d’une convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs mentionnés au paragraphe (6) à un administrateur, un dirigeant ou un comité d’administrateurs.
1983, c.15, art.9; 1991, c.27, art.5