Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Pouvoir de gérance et nombre des administrateurs
60(1)Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent tant l’activité que les affaires internes de la société, ou en surveillent la gestion.
60(2)Le conseil d’administration se compose d’un ou de plusieurs administrateurs.
60(3) Sous réserve des statuts, le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs est celui spécifié à l’occasion par les règlements administratifs.
60(4)Par dérogation au paragraphe (3), la société qui est un émetteur assujetti selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières ne peut avoir moins de trois administrateurs.
1983, ch. 15, art. 8; 2023, ch. 2, art. 43
Pouvoir de gérance et nombre des administrateurs
60(1)Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires, un ou plusieurs administrateurs gèrent l’activité et les affaires internes de la corporation.
60(2)Sous réserve des statuts, le nombre des administrateurs doit être celui spécifié à l’occasion par les règlements administratifs.
60(3)Par dérogation au paragraphe (2), le nombre des administrateurs d’une corporation dont les actions sont cotées à une bourse prescrite ne doit pas être inférieur à trois.
1983, ch. 15, art. 8
Pouvoir de gérance et nombre des administrateurs
60(1)Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires, un ou plusieurs administrateurs gèrent l’activité et les affaires internes de la corporation.
60(2)Sous réserve des statuts, le nombre des administrateurs doit être celui spécifié à l’occasion par les règlements administratifs.
60(3)Par dérogation au paragraphe (2), le nombre des administrateurs d’une corporation dont les actions sont cotées à une bourse prescrite ne doit pas être inférieur à trois.
1983, c.15, art.8