Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Devoirs du séquestre et du séquestre-gérant
59Le séquestre ou le séquestre-gérant :
a) avise, sans tarder, le Directeur tant de sa nomination que de sa libération, ce dernier étant tenu d’en faire faire la publication sans tarder dans la Gazette royale;
b) dépose auprès du Directeur sans tarder après sa nomination et, à l’occasion par la suite, un avis désignant un bureau au Nouveau-Brunswick où est tenue la comptabilité de sa gestion;
c) prend sous sa garde et sous son contrôle les biens de la société conformément soit à l’ordonnance de la Cour, soit à l’acte de nomination;
d) a, à son nom et en qualité de séquestre ou de séquestre-gérant de la société, un compte bancaire pour les fonds de celle-ci assujetti à son contrôle;
e) tient une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en qualité de séquestre ou séquestre-gérant;
f) tient une comptabilité de sa gestion au bureau désigné à l’alinéa b) et permet, pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs, aux actionnaires et aux créanciers de la consulter, ces derniers ayant le droit d’en faire des extraits;
g) dresse, au moins une fois tous les six mois à partir de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion;
h) à la fin de son mandat :
(i) rend compte de sa gestion,
(ii) envoie un exemplaire du rapport final à chaque administrateur de la société,
(iii) conserve un exemplaire du rapport final pendant six ans ou pendant la période plus courte qu’ordonne la Cour et y fournit l’accès conformément à l’alinéa f).
2023, ch. 2, art. 41
Devoirs du séquestre et du séquestre-gérant
59Un séquestre ou un séquestre-gérant doit
a) aviser immédiatement le Directeur tant de sa nomination que de sa libération; et il incombe à ce dernier d’en faire la publication dans la Gazette royale;
b) déposer lors de sa nomination et à l’occasion, auprès du Directeur un avis désignant un bureau au Nouveau-Brunswick où est tenue la comptabilité de sa gestion;
c) prendre sous sa garde et sous son contrôle les biens de la corporation conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;
d) avoir, à son nom, et en qualité de séquestre ou de séquestre-gérant, un compte bancaire pour les fonds de la corporation assujettie à son contrôle;
e) tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en qualité de séquestre ou séquestre-gérant;
f) tenir une comptabilité de sa gestion au bureau désigné à l’alinéa b) et permettre pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs de la consulter et ceux-ci doivent avoir le droit d’en faire des extraits;
g) dresser, au moins une fois tous les six mois à compter de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion, et sous réserve d’une ordonnance de la Cour, en déposer un exemplaire auprès du Directeur dans les soixante jours de la fin de chaque période de six mois; et
h) à la fin de son mandat,
(i) rendre compte de sa gestion,
(ii) envoyer un exemplaire du rapport final au Directeur qui doit le déposer, et
(iii) envoyer un exemplaire du rapport final à chacun des administrateurs de la corporation.
Devoirs du séquestre et du séquestre-gérant
59Un séquestre ou un séquestre-gérant doit
a) aviser immédiatement le Directeur tant de sa nomination que de sa libération; et il incombe à ce dernier d’en faire la publication dans la Gazette royale;
b) déposer lors de sa nomination et à l’occasion, auprès du Directeur un avis désignant un bureau au Nouveau-Brunswick où est tenue la comptabilité de sa gestion;
c) prendre sous sa garde et sous son contrôle les biens de la corporation conformément à l’ordonnance ou à l’acte de nomination;
d) avoir, à son nom, et en qualité de séquestre ou de séquestre-gérant, un compte bancaire pour les fonds de la corporation assujettie à son contrôle;
e) tenir une comptabilité détaillée de toutes les opérations qu’il effectue en qualité de séquestre ou séquestre-gérant;
f) tenir une comptabilité de sa gestion au bureau désigné à l’alinéa (b) et permettre pendant les heures normales d’ouverture, aux administrateurs de la consulter et ceux-ci doivent avoir le droit d’en faire des extraits;
g) dresser, au moins une fois tous les six mois à compter de sa nomination, les états financiers concernant sa gestion, et sous réserve d’une ordonnance de la Cour, en déposer un exemplaire auprès du Directeur dans les soixante jours de la fin de chaque période de six mois; et
h) à la fin de son mandat,
(i) rendre compte de sa gestion,
(ii) envoyer un exemplaire du rapport final au Directeur qui doit le déposer, et
(iii) envoyer un exemplaire du rapport final à chacun des administrateurs de la corporation.