Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Certificats ou autres titres constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières
2022, ch. 16, art. 5
51(1)La société qui a émis un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières peut assurer, notamment au moyen de coupons, le paiement des dividendes futurs de ces actions ou autres valeurs mobilières.
51(2)Le détenteur d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières peut, si les dispositions et règlements relatifs aux titres contenus dans les statuts le prévoient, être réputé actionnaire de la société, soit d’une manière absolue, soit aux fins prescrites par ces règlements.
51(3) Lors de l’émission d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, la société raye de son registre d’actions le nom de l’actionnaire inscrit en qualité de détenteur des actions ou autres valeurs mobilières qui y sont désignées comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et y inscrit :
a) un énoncé constatant l’émission du titre;
b) une déclaration des actions ou autres valeurs mobilières désignées dans le titre;
c) la date de l’émission du titre.
51(4)Jusqu’à la remise du titre émis, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, les détails mentionnés au paragraphe (3) sont réputés être ceux dont la présente loi exige l’inscription dans le registre d’actions de la société relativement aux actions ou autres valeurs mobilières qui y sont désignées et, lors de la remise, la date où celle-ci a lieu est inscrite au registre comme s’il s’agissait de celle à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
51(5)Par dérogation au paragraphe 47(1), jusqu’à la remise du titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, son détenteur n’a pas droit à un certificat de valeur mobilière relatif aux actions ou autres valeurs mobilières qu’il détient.
51(6) À moins que le détenteur d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions ou autres valeurs mobilières représentées par ce titre ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la société pour les fins d’une assemblée générale des actionnaires.
2008, ch. S-5.8, art. 106; 2022, ch. 16, art. 6; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 157
Certificats ou autres titres constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières
2022, ch. 16, art. 5
51(1)La corporation qui a émis un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières peut assurer, notamment au moyen de coupons, le paiement des dividendes futurs de ces actions ou autres valeurs mobilières.
51(2)Le détenteur d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières peut, si les dispositions et règlements relatifs aux titres contenus dans les statuts le prévoient, être réputé actionnaire de la corporation, soit d’une manière absolue, soit aux fins prescrites par ces règlements.
51(3) Lors de l’émission d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, la corporation raye de son registre d’actions le nom de l’actionnaire inscrit en qualité de détenteur des actions ou autres valeurs mobilières qui y sont désignées comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et y inscrit :
a) un énoncé constatant l’émission du titre;
b) une déclaration des actions ou autres valeurs mobilières désignées dans le titre;
c) la date de l’émission du titre.
51(4)Jusqu’à la remise du titre émis, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, les détails mentionnés au paragraphe (3) sont réputés être ceux dont la présente loi exige l’inscription dans le registre d’actions de la corporation relativement aux actions ou autres valeurs mobilières qui y sont désignées et, lors de la remise, la date où celle-ci a lieu est inscrite au registre comme s’il s’agissait de celle à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
51(5)Par dérogation au paragraphe 47(1), jusqu’à la remise du titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières, son détenteur n’a pas droit à un certificat d’actions relatif aux actions ou autres valeurs mobilières qu’il détient.
51(6) À moins que le détenteur d’un titre, notamment un certificat, constatant des privilèges de conversion ainsi que l’option ou le droit d’acquérir des actions ou autres valeurs mobilières n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions ou autres valeurs mobilières représentées par ce titre ne sont pas considérées comme faisant partie du capital de la corporation pour les fins d’une assemblée générale des actionnaires.
2008, ch. S-5.8, art. 106; 2022, ch. 16, art. 6
Titre au porteur
51(1)Une corporation peut, si elle y est autorisée par ses statuts, émettre à l’égard de toute action, un titre énonçant que le porteur de ce titre a droit à l’action ou aux actions y désignées et peut assurer au moyen des coupons ou autrement, le paiement des dividendes futurs de l’action ou des actions visées dans le titre ci-après appelé titre au porteur.
51(2)Le porteur d’un titre au porteur a droit aux actions y désignées et celles-ci peuvent être transférées conformément aux dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières relatives aux certificats de valeur mobilière au porteur.
51(3)Le porteur d’un titre au porteur a droit, sous réserve des dispositions et règlements relatifs aux titres au porteur contenus dans les statuts, sur remise du titre pour annulation, de faire inscrire son nom sur le registre d’actions de la corporation en qualité de détenteur des actions mentionnées dans le titre au porteur; et la corporation est, à l’égard de ces actions, responsable de toute perte subie par toute personne en raison de cette inscription du nom du porteur d’un titre au porteur sur le registre d’actions de la corporation, sans remise ou annulation du titre.
51(4)Le porteur d’un titre au porteur peut, si les dispositions et règlements relatifs aux titres au porteur contenus dans les statuts le prévoient, être présumé actionnaire de la corporation, soit pleinement, soit conformément aux fins prescrites par de tels règlements.
51(5)Lors de l’émission d’un titre au porteur, la corporation doit rayer de son registre d’actions le nom de l’actionnaire alors inscrit en qualité de détenteur de telle ou telles actions comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et doit inscrire sur le registre d’actions
a) le fait de l’émission du titre,
b) une déclaration des actions comprises dans le titre, et
c) la date de l’émission du titre.
51(6)Jusqu’à la remise du titre, les détails ci-dessus sont réputés être les détails dont la présente loi exige l’inscription sur le registre d’actions de la corporation relativement à cette action ou à ces actions et lors de la remise, sa date doit être inscrite comme s’il s’agissait de la date à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
51(7)Nonobstant le paragraphe 47(1), jusqu’à la remise du titre, le porteur d’un titre au porteur n’a pas droit à un certificat d’actions relatif aux actions qu’il détient.
51(8)À moins que le porteur d’un titre au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par semblables titre au porteur ne doivent pas être considérées comme faisant partie du capital de la corporation aux fins d’une assemblée générale des actionnaires.
2008, ch. S-5.8, art. 106
Titre au porteur
51(1)Une corporation peut, si elle y est autorisée par ses statuts, émettre à l’égard de toute action, un titre énonçant que le porteur de ce titre a droit à l’action ou aux actions y désignées et peut assurer au moyen des coupons ou autrement, le paiement des dividendes futurs de l’action ou des actions visées dans le titre ci-après appelé titre au porteur.
51(2)Le porteur d’un titre au porteur a droit aux actions y désignées et celles-ci peuvent être transférées conformément aux dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières relatives aux certificats de valeur mobilière au porteur.
51(3)Le porteur d’un titre au porteur a droit, sous réserve des dispositions et règlements relatifs aux titres au porteur contenus dans les statuts, sur remise du titre pour annulation, de faire inscrire son nom sur le registre d’actions de la corporation en qualité de détenteur des actions mentionnées dans le titre au porteur; et la corporation est, à l’égard de ces actions, responsable de toute perte subie par toute personne en raison de cette inscription du nom du porteur d’un titre au porteur sur le registre d’actions de la corporation, sans remise ou annulation du titre.
51(4)Le porteur d’un titre au porteur peut, si les dispositions et règlements relatifs aux titres au porteur contenus dans les statuts le prévoient, être présumé actionnaire de la corporation, soit pleinement, soit conformément aux fins prescrites par de tels règlements.
51(5)Lors de l’émission d’un titre au porteur, la corporation doit rayer de son registre d’actions le nom de l’actionnaire alors inscrit en qualité de détenteur de telle ou telles actions comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et doit inscrire sur le registre d’actions
a) le fait de l’émission du titre,
b) une déclaration des actions comprises dans le titre, et
c) la date de l’émission du titre.
51(6)Jusqu’à la remise du titre, les détails ci-dessus sont réputés être les détails dont la présente loi exige l’inscription sur le registre d’actions de la corporation relativement à cette action ou à ces actions et lors de la remise, sa date doit être inscrite comme s’il s’agissait de la date à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
51(7)Nonobstant le paragraphe 47(1), jusqu’à la remise du titre, le porteur d’un titre au porteur n’a pas droit à un certificat d’actions relatif aux actions qu’il détient.
51(8)À moins que le porteur d’un titre au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par semblables titre au porteur ne doivent pas être considérées comme faisant partie du capital de la corporation aux fins d’une assemblée générale des actionnaires.
2008, c.S-5.8, art.106
Titre au porteur
51(1)Une corporation peut, si elle y est autorisée par ses statuts, émettre à l’égard de toute action, un titre énonçant que le porteur de ce titre a droit à l’action ou aux actions y désignées et peut assurer au moyen des coupons ou autrement, le paiement des dividendes futurs de l’action ou des actions visées dans le titre ci-après appelé titre au porteur.
51(2)Le porteur d’un titre au porteur a droit aux actions y désignées et celles-ci peuvent être transférées par simple délivrance du titre.
51(3)Le porteur d’un titre au porteur a droit, sous réserve des dispositions et règlements relatifs aux titres au porteur contenus dans les statuts, sur remise du titre pour annulation, de faire inscrire son nom sur le registre d’actions de la corporation en qualité de détenteur des actions mentionnées dans le titre au porteur; et la corporation est, à l’égard de ces actions, responsable de toute perte subie par toute personne en raison de cette inscription du nom du porteur d’un titre au porteur sur le registre d’actions de la corporation, sans remise ou annulation du titre.
51(4)Le porteur d’un titre au porteur peut, si les dispositions et règlements relatifs aux titres au porteur contenus dans les statuts le prévoient, être présumé actionnaire de la corporation, soit pleinement, soit conformément aux fins prescrites par de tels règlements.
51(5)Lors de l’émission d’un titre au porteur, la corporation doit rayer de son registre d’actions le nom de l’actionnaire alors inscrit en qualité de détenteur de telle ou telles actions comme s’il avait cessé d’être actionnaire, et doit inscrire sur le registre d’actions
a) le fait de l’émission du titre,
b) une déclaration des actions comprises dans le titre, et
c) la date de l’émission du titre.
51(6)Jusqu’à la remise du titre, les détails ci-dessus sont réputés être les détails dont la présente loi exige l’inscription sur le registre d’actions de la corporation relativement à cette action ou à ces actions et lors de la remise, sa date doit être inscrite comme s’il s’agissait de la date à laquelle une personne a cessé d’être actionnaire.
51(7)Nonobstant le paragraphe 47(1), jusqu’à la remise du titre, le porteur d’un titre au porteur n’a pas droit à un certificat d’actions relatif aux actions qu’il détient.
51(8)À moins que le porteur d’un titre au porteur n’ait le droit d’assister et de voter aux assemblées générales, les actions représentées par semblables titre au porteur ne doivent pas être considérées comme faisant partie du capital de la corporation aux fins d’une assemblée générale des actionnaires.