Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Inscription au registre et effets de l’inscription
49(1)Une société peut, sous réserve des articles 86, 87 et 90, considérer le détenteur inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, pour recevoir des avis, des intérêts, des dividendes ou d’autres paiements à l’égard de cette valeur mobilière et pour exercer les autres droits et pouvoirs du propriétaire de celle-ci.
49(2)La société dont les statuts ou la convention unanime des actionnaires restreignent le droit de transférer ses valeurs mobilières doit, et toute autre société peut, traiter une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) comme étant le détenteur inscrit d’une valeur mobilière ayant qualité pour exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière que cette personne représente, si cette personne lui fournit, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, la preuve qu’elle est :
a) soit l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, l’administrateur testamentaire, le fiduciaire testamentaire, l’héritier ou le représentant légal des héritiers de la succession d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières décédé;
b) soit le tuteur, le fondé de pouvoir aux biens, le représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, le fiduciaire ou le curateur représentant un détenteur inscrit de valeurs mobilières qui est un mineur, une personne représentée, une personne incapable de gérer ses affaires ou une personne absente;
c) soit le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.
49(3)Tout transfert de valeurs mobilières lors d’une vente prévue par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ou par suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent est consigné dans le registre des valeurs mobilières de la société sur preuve fournie à celle-ci d’une telle vente ou de l’ordonnance ou du jugement.
49(4)À l’exception de celle visée au paragraphe (2), la société considère la personne à laquelle la propriété d’une valeur mobilière est dévolue par l’effet de la loi comme ayant le droit d’exercer les droits ou privilèges rattachés aux valeurs mobilières de cette société non inscrites à son nom, dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer.
49(5)La société n’est tenue ni de chercher s’il existe, à la charge soit du détenteur inscrit de l’une de ses valeurs mobilières, soit de la personne qu’elle considère en vertu du présent article comme étant le détenteur inscrit ou le propriétaire de l’une de ses valeurs mobilières, des obligations envers des tiers, ni de veiller à leur exécution.
49(6)Lorsqu’une valeur mobilière a été émise au profit de plusieurs personnes qui en sont codétenteurs, la société peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’une d’entre elles, considérer les autres comme codétenteurs de cette valeur mobilière.
49(7)Sous réserve de toute loi fiscale canadienne, provinciale ou territoriale applicable, la personne visée à l’alinéa (2)a) est en droit de devenir détenteur inscrit, ou de désigner un détenteur inscrit, si elle dépose auprès de la société ou de l’agent de transfert de celle-ci :
a) soit l’original des lettres d’homologation ou d’administration, ou une copie certifiée conforme, selon le cas :
(i) par le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation ou d’administration,
(ii) par une société de fiducie constituée en personne morale en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales,
(iii) par un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne;
b) soit, en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ainsi que les documents suivants :
(i) un affidavit ou une déclaration de transmission, établi par la personne et énonçant les détails de la transmission,
(ii) les certificats de valeurs mobilières dont était propriétaire le détenteur décédé :
(A) dans le cas d’un transfert à la personne, endossés ou non par cette personne,
(B) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossés conformément à l’article 29 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(iii) les assurances que l’émetteur peut exiger en vertu de l’article 87 de la Loi sur les valeurs mobilières.
49(8)Par dérogation au paragraphe (7), si les lois de l’autorité législative régissant la transmission de valeurs mobilières d’un détenteur inscrit décédé ne nécessitent pas de lettres d’homologation ni d’administration, le représentant légal du détenteur décédé est en droit, sous réserve de toute loi fiscale canadienne, provinciale ou territoriale applicable, de devenir détenteur inscrit, ou de désigner un détenteur inscrit, s’il dépose auprès de la société ou de l’agent de transfert de celle-ci :
a) un certificat de valeurs mobilières dont était propriétaire le détenteur décédé;
b) une preuve raisonnable des lois applicables, de l’intérêt du détenteur décédé dans la valeur mobilière ainsi que du droit du représentant légal ou de la personne qu’il désigne de devenir le détenteur inscrit.
49(9)Le dépôt des documents exigés par le paragraphe (7) ou (8) donne à la société ou à son agent de transfert le pouvoir de consigner au registre des transferts la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé à une personne visée à l’alinéa (2)a) ou à la personne que celle-ci peut désigner et, par la suite, de considérer la personne qui devient ainsi détenteur inscrit comme le propriétaire de ces valeurs mobilières.
49(10)Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet de restreindre le droit d’une personne de transférer des valeurs mobilières ni d’inscrire un transfert conformément à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
1986, ch. 4, art. 6; 2008, ch. S-5.8, art. 106; 2013, ch. 32, art. 5; 2022, ch. 60, art. 67; 2023, ch. 2, art. 38; 2023, ch. 2, art. 158
Inscription au registre et effets de l’inscription
49(1)Une société peut, sous réserve des articles 86, 87 et 90, considérer le détenteur inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, pour recevoir des avis, des intérêts, des dividendes ou d’autres paiements à l’égard de cette valeur mobilière et pour exercer les autres droits et pouvoirs du propriétaire de celle-ci.
49(2)La société dont les statuts ou la convention unanime des actionnaires restreignent le droit de transférer ses valeurs mobilières doit, et toute autre société peut, traiter une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) comme étant le détenteur inscrit d’une valeur mobilière ayant qualité pour exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière que cette personne représente, si cette personne lui fournit, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, la preuve qu’elle est :
a) soit l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, l’administrateur testamentaire, le fiduciaire testamentaire, l’héritier ou le représentant légal des héritiers de la succession d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières décédé;
b) soit le tuteur, le fondé de pouvoir aux biens, le curateur ou le fiduciaire représentant un détenteur inscrit de valeurs mobilières qui est mineur, incapable de gérer ses affaires ou absent;
c) soit le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.
49(3)Tout transfert de valeurs mobilières lors d’une vente prévue par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ou par suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent est consigné dans le registre des valeurs mobilières de la société sur preuve fournie à celle-ci d’une telle vente ou de l’ordonnance ou du jugement.
49(4)À l’exception de celle visée au paragraphe (2), la société considère la personne à laquelle la propriété d’une valeur mobilière est dévolue par l’effet de la loi comme ayant le droit d’exercer les droits ou privilèges rattachés aux valeurs mobilières de cette société non inscrites à son nom, dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer.
49(5)La société n’est tenue ni de chercher s’il existe, à la charge soit du détenteur inscrit de l’une de ses valeurs mobilières, soit de la personne qu’elle considère en vertu du présent article comme étant le détenteur inscrit ou le propriétaire de l’une de ses valeurs mobilières, des obligations envers des tiers, ni de veiller à leur exécution.
49(6)Lorsqu’une valeur mobilière a été émise au profit de plusieurs personnes qui en sont codétenteurs, la société peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’une d’entre elles, considérer les autres comme codétenteurs de cette valeur mobilière.
49(7)Sous réserve de toute loi fiscale canadienne, provinciale ou territoriale applicable, la personne visée à l’alinéa (2)a) est en droit de devenir détenteur inscrit, ou de désigner un détenteur inscrit, si elle dépose auprès de la société ou de l’agent de transfert de celle-ci :
a) soit l’original des lettres d’homologation ou d’administration, ou une copie certifiée conforme, selon le cas :
(i) par le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation ou d’administration,
(ii) par une société de fiducie constituée en personne morale en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales,
(iii) par un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne;
b) soit, en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, une copie certifiée authentique de ce testament conformément aux lois de cette province ainsi que les documents suivants :
(i) un affidavit ou une déclaration de transmission, établi par la personne et énonçant les détails de la transmission,
(ii) les certificats de valeurs mobilières dont était propriétaire le détenteur décédé :
(A) dans le cas d’un transfert à la personne, endossés ou non par cette personne,
(B) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossés conformément à l’article 29 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,
(iii) les assurances que l’émetteur peut exiger en vertu de l’article 87 de la Loi sur les valeurs mobilières.
49(8)Par dérogation au paragraphe (7), si les lois de l’autorité législative régissant la transmission de valeurs mobilières d’un détenteur inscrit décédé ne nécessitent pas de lettres d’homologation ni d’administration, le représentant légal du détenteur décédé est en droit, sous réserve de toute loi fiscale canadienne, provinciale ou territoriale applicable, de devenir détenteur inscrit, ou de désigner un détenteur inscrit, s’il dépose auprès de la société ou de l’agent de transfert de celle-ci :
a) un certificat de valeurs mobilières dont était propriétaire le détenteur décédé;
b) une preuve raisonnable des lois applicables, de l’intérêt du détenteur décédé dans la valeur mobilière ainsi que du droit du représentant légal ou de la personne qu’il désigne de devenir le détenteur inscrit.
49(9)Le dépôt des documents exigés par le paragraphe (7) ou (8) donne à la société ou à son agent de transfert le pouvoir de consigner au registre des transferts la transmission de valeurs mobilières du détenteur décédé à une personne visée à l’alinéa (2)a) ou à la personne que celle-ci peut désigner et, par la suite, de considérer la personne qui devient ainsi détenteur inscrit comme le propriétaire de ces valeurs mobilières.
49(10)Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet de restreindre le droit d’une personne de transférer des valeurs mobilières ni d’inscrire un transfert conformément à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
1986, ch. 4, art. 6; 2008, ch. S-5.8, art. 106; 2013, ch. 32, art. 5; 2023, ch. 2, art. 38
Inscription au registre et effets de l’inscription
49(1)Sous réserve des articles 86, 87 et 90, une corporation peut, à la présentation du certificat de transfert d’une action, considérer le détenteur inscrit de celle-ci comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis, recevoir des intérêts, dividendes ou autres paiements au sujet de cette action et exercer entre autres tous les droits et pouvoirs du propriétaire de l’action.
49(2)Nonobstant le paragraphe (1), une corporation peut, et celle dont les statuts restreignent le transfert de ses actions doit considérer comme actionnaire inscrit une personne ayant tous les droits de l’actionnaire qu’elle représente, lorsqu’en conformité avec le paragraphe (3), celle-ci fournit à la corporation la preuve qu’elle est,
a) l’exécuteur ou l’administrateur de la succession de l’actionnaire défunt ainsi que ses héritiers ou le représentant légal de ceux-ci;
b) le fiduciaire, le curateur ou le tuteur représentant un actionnaire inscrit mineur, incapable ou absent; ou
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un actionnaire inscrit.
49(3)Le mot « preuve » utilisé au paragraphe (2) désigne la preuve appropriée de la nomination ou du mandat selon la définition que donne de cette expression le paragraphe 87(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
49(4)Un transfert d’actions effectué par vente effectuée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ou à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, sur preuve fournie à la corporation, d’une telle vente ou de l’ordonnance ou du jugement, doit être inscrit au registre d’actions de la corporation.
49(5)Une corporation n’est tenue ni de rechercher s’il existe, à la charge du détenteur inscrit ou de la personne considérée par elle en vertu du présent article comme telle, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution ou observation.
49(6)Lorsqu’une action a été émise au profit de codétenteurs une corporation peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un d’entre eux, considérer les autres comme codétenteurs de l’action.
49(7)Sous réserve de toute loi fiscale applicable, une personne visée à l’alinéa (2)a) est fondée à devenir détentrice inscrite, ou à la désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert, avec tout l’engagement que la corporation peut exiger,
a) de l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de délivrance de lettres d’administration, le cas échéant, ou d’une copie certifiée conforme par
(i) le tribunal qui a prononcé le jugement,
(ii) une compagnie de fiducie constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, ou
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa (2)a), ou
b) en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, d’une copie authentique de ce testament conformément aux lois de cette province,
accompagné
c) d’une déclaration sous serment ou une déclaration de transmission établie par l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) et énonçant les détails de la transmission, et
d) du certificat d’actions du détenteur décédé,
(i) dans le cas d’un transfert à une personne visée à l’alinéa (2)a), endossé ou non par cette personne, et
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé.
49(8)Nonobstant le paragraphe (7), le représentant légal du détenteur d’actions décédé dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament ni de délivrance de lettres d’administration, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert :
a) des certificats d’actions du détenteur décédé; et
b) d’une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces actions et du droit du mandataire ou de la personne qu’il désigne d’en devenir le détenteur inscrit.
49(9)Le dépôt des documents exigés aux paragraphes (7) ou (8) donne à la corporation ou à son agent de transfert le pouvoir d’inscrire au registre de transfert la transmission d’actions du détenteur décédé à l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) ou à la personne qu’elles peuvent désigner.
49(10)Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet de limiter le droit d’une personne de transférer des actions ou d’inscrire un transfert conformément à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
1986, ch. 4, art. 6; 2008, ch. S-5.8, art. 106; 2013, ch. 32, art. 5
Inscription au registre et effets de l’inscription
49(1)Sous réserve des articles 86, 87 et 90, une corporation peut, à la présentation du certificat de transfert d’une action, considérer le détenteur inscrit de celle-ci comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis, recevoir des intérêts, dividendes ou autres paiements au sujet de cette action et exercer entre autres tous les droits et pouvoirs du propriétaire de l’action.
49(2)Nonobstant le paragraphe (1), une corporation peut, et celle dont les statuts restreignent le transfert de ses actions doit considérer comme actionnaire inscrit une personne ayant tous les droits de l’actionnaire qu’elle représente, lorsqu’en conformité avec le paragraphe (3), celle-ci fournit à la corporation la preuve qu’elle est,
a) l’exécuteur ou l’administrateur de la succession de l’actionnaire défunt ainsi que ses héritiers ou le représentant légal de ceux-ci;
b) le fiduciaire, le curateur ou le tuteur représentant un actionnaire inscrit mineur, incapable ou absent; ou
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un actionnaire inscrit.
49(3)Le mot « preuve » utilisé au paragraphe (2) désigne la preuve appropriée de la nomination ou du mandat selon la définition que donne de cette expression le paragraphe 87(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
49(4)Un transfert d’actions effectué par vente forcée ou à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, sur preuve fournie à la corporation, d’une telle vente ou de l’ordonnance ou du jugement, doit être inscrit au registre d’actions de la corporation.
49(5)Une corporation n’est tenue ni de rechercher s’il existe, à la charge du détenteur inscrit ou de la personne considérée par elle en vertu du présent article comme telle, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution ou observation.
49(6)Lorsqu’une action a été émise au profit de codétenteurs une corporation peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un d’entre eux, considérer les autres comme codétenteurs de l’action.
49(7)Sous réserve de toute loi fiscale applicable, une personne visée à l’alinéa (2)a) est fondée à devenir détentrice inscrite, ou à la désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert, avec tout l’engagement que la corporation peut exiger,
a) de l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de délivrance de lettres d’administration, le cas échéant, ou d’une copie certifiée conforme par
(i) le tribunal qui a prononcé le jugement,
(ii) une compagnie de fiducie constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, ou
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa (2)a), ou
b) en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, d’une copie authentique de ce testament conformément aux lois de cette province,
accompagné
c) d’une déclaration sous serment ou une déclaration de transmission établie par l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) et énonçant les détails de la transmission, et
d) du certificat d’actions du détenteur décédé,
(i) dans le cas d’un transfert à une personne visée à l’alinéa (2)a), endossé ou non par cette personne, et
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé.
49(8)Nonobstant le paragraphe (7), le représentant légal du détenteur d’actions décédé dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament ni de délivrance de lettres d’administration, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert :
a) des certificats d’actions du détenteur décédé; et
b) d’une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces actions et du droit du mandataire ou de la personne qu’il désigne d’en devenir le détenteur inscrit.
49(9)Le dépôt des documents exigés aux paragraphes (7) ou (8) donne à la corporation ou à son agent de transfert le pouvoir d’inscrire au registre de transfert la transmission d’actions du détenteur décédé à l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) ou à la personne qu’elles peuvent désigner.
49(10)Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet de limiter le droit d’une personne de transférer des actions ou d’inscrire un transfert conformément à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
1986, ch. 4, art. 6; 2008, ch. S-5.8, art. 106
Inscription au registre et effets de l’inscription
49(1)Sous réserve des articles 86, 87 et 90, une corporation peut, à la présentation du certificat de transfert d’une action, considérer le détenteur inscrit de celle-ci comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis, recevoir des intérêts, dividendes ou autres paiements au sujet de cette action et exercer entre autres tous les droits et pouvoirs du propriétaire de l’action.
49(2)Nonobstant le paragraphe (1), une corporation peut, et celle dont les statuts restreignent le transfert de ses actions doit considérer comme actionnaire inscrit une personne ayant tous les droits de l’actionnaire qu’elle représente, lorsqu’en conformité avec le paragraphe (3), celle-ci fournit à la corporation la preuve qu’elle est,
a) l’exécuteur ou l’administrateur de la succession de l’actionnaire défunt ainsi que ses héritiers ou le représentant légal de ceux-ci;
b) le fiduciaire, le curateur ou le tuteur représentant un actionnaire inscrit mineur, incapable ou absent; ou
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un actionnaire inscrit.
49(3)Le mot « preuve » utilisé au paragraphe (2) désigne la preuve appropriée de la nomination ou du mandat selon la définition que donne de cette expression le paragraphe 87(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
49(4)Un transfert d’actions effectué par vente forcée ou à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, sur preuve fournie à la corporation, d’une telle vente ou de l’ordonnance ou du jugement, doit être inscrit au registre d’actions de la corporation.
49(5)Une corporation n’est tenue ni de rechercher s’il existe, à la charge du détenteur inscrit ou de la personne considérée par elle en vertu du présent article comme telle, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution ou observation.
49(6)Lorsqu’une action a été émise au profit de codétenteurs une corporation peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un d’entre eux, considérer les autres comme codétenteurs de l’action.
49(7)Sous réserve de toute loi fiscale applicable, une personne visée à l’alinéa (2)a) est fondée à devenir détentrice inscrite, ou à la désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert, avec tout l’engagement que la corporation peut exiger,
a) de l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de délivrance de lettres d’administration, le cas échéant, ou d’une copie certifiée conforme par
(i) le tribunal qui a prononcé le jugement,
(ii) une compagnie de fiducie constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, ou
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa (2)a), ou
b) en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, d’une copie authentique de ce testament conformément aux lois de cette province,
accompagné
c) d’une déclaration sous serment ou une déclaration de transmission établie par l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) et énonçant les détails de la transmission, et
d) du certificat d’actions du détenteur décédé,
(i) dans le cas d’un transfert à une personne visée à l’alinéa (2)a), endossé ou non par cette personne, et
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé.
49(8)Nonobstant le paragraphe (7), le représentant légal du détenteur d’actions décédé dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament ni de délivrance de lettres d’administration, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert :
a) des certificats d’actions du détenteur décédé; et
b) d’une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces actions et du droit du mandataire ou de la personne qu’il désigne d’en devenir le détenteur inscrit.
49(9)Le dépôt des documents exigés aux paragraphes (7) ou (8) donne à la corporation ou à son agent de transfert le pouvoir d’inscrire au registre de transfert la transmission d’actions du détenteur décédé à l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) ou à la personne qu’elles peuvent désigner.
49(10)Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet de limiter le droit d’une personne de transférer des actions ou d’inscrire un transfert conformément à la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.
1986, c.4, art.6; 2008, c.S-5.8, art.106
Inscription au registre et effets de l’inscription
49(1)Sous réserve des articles 86, 87 et 90, une corporation peut, à la présentation du certificat de transfert d’une action, considérer le détenteur inscrit de celle-ci comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis, recevoir des intérêts, dividendes ou autres paiements au sujet de cette action et exercer entre autres tous les droits et pouvoirs du propriétaire de l’action.
49(2)Nonobstant le paragraphe (1), une corporation peut, et celle dont les statuts restreignent le transfert de ses actions doit considérer comme actionnaire inscrit une personne ayant tous les droits de l’actionnaire qu’elle représente, lorsqu’en conformité avec le paragraphe (3), celle-ci fournit à la corporation la preuve qu’elle est,
a) l’exécuteur ou l’administrateur de la succession de l’actionnaire défunt ainsi que ses héritiers ou le représentant légal de ceux-ci;
b) le fiduciaire, le curateur ou le tuteur représentant un actionnaire inscrit mineur, incapable ou absent; ou
c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un actionnaire inscrit.
49(3)Le mot « preuve » utilisé au paragraphe (2) désigne
a) dans le cas d’un représentant nommé judiciairement, la copie de l’ordonnance certifiée conformément au paragraphe (7); ou
b) dans tout autre cas, la copie de tout document établissant la nomination ou toute autre preuve que la corporation estime suffisante.
49(4)Un transfert d’actions effectué par vente forcée ou à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, sur preuve fournie à la corporation, d’une telle vente ou de l’ordonnance ou du jugement, doit être inscrit au registre d’actions de la corporation.
49(5)Une corporation n’est tenue ni de rechercher s’il existe, à la charge du détenteur inscrit ou de la personne considérée par elle en vertu du présent article comme telle, des obligations envers les tiers, ni de veiller à leur exécution ou observation.
49(6)Lorsqu’une action a été émise au profit de codétenteurs une corporation peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un d’entre eux, considérer les autres comme codétenteurs de l’action.
49(7)Sous réserve de toute loi fiscale applicable, une personne visée à l’alinéa (2)a) est fondée à devenir détentrice inscrite, ou à la désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert, avec tout l’engagement que la corporation peut exiger,
a) de l’original du jugement, soit d’homologation du testament, soit de délivrance de lettres d’administration, le cas échéant, ou d’une copie certifiée conforme par
(i) le tribunal qui a prononcé le jugement,
(ii) une compagnie de fiducie constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, ou
(iii) un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa (2)a), ou
b) en cas de transmission par testament notarié dans la province de Québec, d’une copie authentique de ce testament conformément aux lois de cette province,
accompagné
c) d’une déclaration sous serment ou une déclaration de transmission établie par l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) et énonçant les détails de la transmission, et
d) du certificat d’actions du détenteur décédé,
(i) dans le cas d’un transfert à une personne visée à l’alinéa (2)a), endossé ou non par cette personne, et
(ii) dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé.
49(8)Nonobstant le paragraphe (7), le représentant légal du détenteur d’actions décédé dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament ni de délivrance de lettres d’administration, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la corporation ou à son agent de transfert :
a) des certificats d’actions du détenteur décédé; et
b) d’une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces actions et du droit du mandataire ou de la personne qu’il désigne d’en devenir le détenteur inscrit.
49(9)Le dépôt des documents exigés aux paragraphes (7) ou (8) donne à la corporation ou à son agent de transfert le pouvoir d’inscrire au registre de transfert la transmission d’actions du détenteur décédé à l’une des personnes visées à l’alinéa (2)a) ou à la personne qu’elles peuvent désigner.
1986, c.4, art.6