Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Registre des valeurs mobilières
2023, ch. 2, art. 35
48(1)Toute société crée et tient à son bureau enregistré ou à tout autre endroit situé au Nouveau-Brunswick que désignent les administrateurs un registre des valeurs mobilières où sont consignées les valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises ainsi que les renseignements qui suivent à l’égard de chaque catégorie ou série de valeurs mobilières :
a) les noms, par ordre alphabétique, des personnes qui :
(i) au cours des six dernières années, ont été inscrites comme actionnaires de la société ainsi que l’adresse, y compris la rue et le numéro de voirie, le cas échéant, de chacune d’elles à cette époque et le nombre et la catégorie d’actions inscrites à leur nom,
(ii) au cours des six dernières années, ont été inscrites comme détenteurs de bons de souscription de la société, à l’exclusion de ceux dont les droits peuvent être exercés dans l’année qui suit la date d’émission, ainsi que l’adresse, y compris la rue et le numéro de voirie, le cas échéant, de chacune d’elles à cette époque, et la catégorie, la série et le nombre de bons de souscription inscrits à leur nom;
b) la date de l’émission de chaque valeur mobilière et bon de souscription et les renseignements s’y rapportant.
48(2)La société crée et tient un registre des transferts où sont consignés tous les transferts des valeurs mobilières nominatives qu’elle a émises ainsi que la date de chacun et les renseignements s’y rapportant.
1991, ch. 27, art. 5; 2023, ch. 2, art. 36
Registre d’actions
48(1)Sous réserve de l’article 51, une corporation doit tenir un registre d’actions où elle indique les actions ou les fractions d’actions qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des actionnaires ou de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des actions que détient chaque actionnaire; et
c) la date et les détails concernant l’émission et le transfert de chaque action.
48(2)Une corporation peut charger un représentant de tenir un registre central d’actions et des registres d’actions de succursale.
48(3)Un registre central d’actions doit être tenu par la corporation à son bureau enregistré ou à tout autre lieu à l’intérieur du Nouveau-Brunswick désigné par les administrateurs, et tout registre d’actions de succursale peut être tenu, à tout lieu, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, désigné par les administrateurs.
48(4)Un registre d’actions de succursale ne doit comprendre que des détails relatifs aux actions émises ou transférées à cette succursale.
48(5)Les détails de chaque émission ou transfert d’actions enregistrés dans un registre d’actions de succursale sont également portées au registre central d’actions.
48(6)Une corporation ou son représentant ne sont pas tenus de produire
a) un certificat d’action annulé après la date de son annulation; ou
b) un document visé au paragraphe 28(1) ou un document semblable après la date de son expiration.
1991, ch. 27, art. 5
Registre d’actions
48(1)Sous réserve de l’article 51, une corporation doit tenir un registre d’actions où elle indique les actions ou les fractions d’actions qu’elle a émises, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des actionnaires ou de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des actions que détient chaque actionnaire; et
c) la date et les détails concernant l’émission et le transfert de chaque action.
48(2)Une corporation peut charger un représentant de tenir un registre central d’actions et des registres d’actions de succursale.
48(3)Un registre central d’actions doit être tenu par la corporation à son bureau enregistré ou à tout autre lieu à l’intérieur du Nouveau-Brunswick désigné par les administrateurs, et tout registre d’actions de succursale peut être tenu, à tout lieu, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, désigné par les administrateurs.
48(4)Un registre d’actions de succursale ne doit comprendre que des détails relatifs aux actions émises ou transférées à cette succursale.
48(5)Les détails de chaque émission ou transfert d’actions enregistrés dans un registre d’actions de succursale sont également portées au registre central d’actions.
48(6)Une corporation ou son représentant ne sont pas tenus de produire
a) un certificat d’action annulé après la date de son annulation; ou
b) un document visé au paragraphe 28(1) ou un document semblable après la date de son expiration.
1991, c.27, art.5