Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Certificat de valeurs mobilières
2023, ch. 2, art. 157
47(1)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 34
47(2)Une société peut prélever un droit administratif raisonnable pour chaque certifcat de valeur mobilière émis à l’occasion d’un transfert.
47(3)La société tenue d’émettre un certificat de valeur mobilière n’est pas tenue d’en délivrer plus d’un à l’égard des valeurs mobilières détenues conjointement par plusieurs personnes, la remise du certificat à l’un des codétenteurs constituant délivrance suffisante pour tous.
47(4) Un certificat de valeur mobilière est signé par au moins l’une des personnes qui suivent :
a) un administrateur ou un dirigeant de la société;
b) un registraire, un agent de transfert, un agent de transfert local de la société ou un particulier agissant pour le compte de l’un de ceux-ci;
c) un fiduciaire qui le certifie conforme à l’acte de fiducie.
47(5)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 34
47(6)Une société peut émettre valablement tout certificat de valeur mobilière portant la signature, imprimée ou reproduite mécaniquement, d’administrateurs ou dirigeants même s’ils ont cessé d’occuper leurs fonctions et le certificat de valeur mobilière est valide tout comme si ces personnes étaient encore en fonctions au moment de l’émission.
47(7)Doivent être énoncés au recto de chaque certificat de valeur mobilière émis par une société,
a) le nom de la société;
b) l’expression « constituée sous l’autorité des lois du Nouveau-Brunswick » ou des mots de même effet;
c) le nom du titulaire; et
d) le nombre, la catégorie et la série d’actions qu’il représente, soit avec valeur au pair, soit sans valeur au pair et dans le premier cas, la valeur au pair de chaque action.
47(8)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 106
47(9)Si une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi a des certificats de valeurs mobilières en circulation, et si les mots « compagnie privée » figurent sur les certificats, ces mots sont, pour l’application de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, réputés être un avis que les actions ou leur transfert peuvent être subordonnés à une restriction, à un privilège en faveur de la corporation, à une convention unanime des actionnaires ou à un endossement en vertu du paragraphe 131(10).
47(10)Les certificats de valeurs mobilières émis par une société autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries établissent, de manière lisible, les droits, privilèges, conditions et restrictions, dont sont assorties :
a) soit les actions de chaque catégorie et série;
b) soit la catégorie ou la série d’actions qu’ils représentent, ainsi que la remise gratuite par la société à tout actionnaire, sur sa demande d’un exemplaire, du texte intégral
(i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs, et
(ii) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(11)Une société, qui émet des certificats de valeurs mobilières contenant les déclarations prévues à l’alinéa (10)b), doit fournir gratuitement aux actionnaires, sur leur demande, un exemplaire du texte intégral
a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs; et
b) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(12) Une société peut émettre, pour chaque fraction d’action, soit un certificat nominatif, soit des scrips nominatifs donnant droit à une action entière en échange de tous les scrips totalisant la valeur d’une action.
47(12.1)À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction d’action ou de scrips émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la corporation lui délivre en échange, pour la fraction d’action, un certificat nominatif ou des scrips nominatifs, selon le cas.
47(13)Les administrateurs peuvent assortir les scrips émis par la société ou pour son compte de conditions, établissant, entre autres :
a) que ceux-ci sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre un certificat ou une valeur mobilière sans certificat représentant l’action entière;
b) que les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, par dérogation à tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces scrips.
47(14)Un détenteur de fractions d’actions émises par la société n’a le droit de voter et de recevoir de dividendes que dans le cas où :
a) la fraction d’action découle d’un regroupement d’actions; ou
b) les statuts de la société le permettent.
47(15)Un détenteur de scrips n’a pas, à ce titre, le droit de voter ni de recevoir de dividendes.
2008, ch. S-5.8, art. 106; 2022, ch. 16, art. 4; 2023, ch. 2, art. 34; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 157
Certificat d’actions
47(1)Sous réserve de l’article 51, tout actionnaire a droit à un certificat d’actions pour les actions qu’il détient, signé par l’administrateur ou le dirigeant compétents de la corporation conformément aux règlements administratifs de la corporation à cet égard.
47(2)Une corporation peut prélever un droit d’au plus trois dollars par certifcat d’actions émis à l’occasion d’un transfert.
47(3)Une corporation n’est pas requise d’émettre plus d’un certificat d’actions à l’égard des actions détenues conjointement par plusieurs personnes et la remise d’un seul certificat d’actions à l’un des codétenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.
47(4)Un certificat d’actions doit être signé de la main d’au moins l’un des administrateurs ou dirigeants de la corporation, de celle, ou pour leur compte, d’un registraire, d’un agent de transfert ou d’un agent de transfert d’une succursale et les signatures supplémentaires requises peuvent être reproduites mécaniquement et notamment sous forme imprimée.
47(5)Nonobstant le paragraphe (4), une signature manuscrite n’est pas requise sur le certificat concernant une fraction d’action, ou une option ou un droit d’acquérir des actions ou des scrips.
47(6)Une corporation peut émettre valablement tout certificat d’actions portant la signature, imprimée ou reproduite mécaniquement, d’administrateurs ou dirigeants même s’ils ont cessé d’occuper leurs fonctions et le certificat d’actions est valide tout comme si ces personnes étaient encore en fonctions au moment de l’émission.
47(7)Doivent être énoncés au recto de chaque certificat d’actions émis par une corporation,
a) le nom de la corporation;
b) l’expression « constituée sous l’autorité des lois du Nouveau-Brunswick » ou des mots de même effet;
c) le nom du titulaire; et
d) le nombre, la catégorie et la série d’actions qu’il représente, soit avec valeur au pair, soit sans valeur au pair et dans le premier cas, la valeur au pair de chaque action.
47(8)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 106
47(9)Si un corps constitué prorogé sous le régime de la présente loi a des certificats d’actions en circulation, et si les mots « compagnie privée » figurent sur les certificats, ces mots sont, pour l’application de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, réputés être un avis que les actions ou leur transfert peuvent être subordonnés à une restriction, à un privilège en faveur de la corporation, à une convention unanime des actionnaires ou à un endossement en vertu du paragraphe 131(10).
47(10)Les certificats d’actions émis par une corporation autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries établissent, de manière lisible, les droits, privilèges, conditions et restrictions, dont sont assorties :
a) soit les actions de chaque catégorie et série;
b) soit la catégorie ou la série d’actions qu’ils représentent, ainsi que la remise gratuite par la corporation à tout actionnaire, sur sa demande d’un exemplaire, du texte intégral
(i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs, et
(ii) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(11)Une corporation, qui émet des certificats d’actions contenant les déclarations prévues à l’alinéa (10)b), doit fournir gratuitement aux actionnaires, sur leur demande, un exemplaire du texte intégral
a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs; et
b) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(12) Une corporation peut émettre, pour chaque fraction d’action, soit un certificat nominatif, soit des scrips nominatifs donnant droit à une action entière en échange de tous les scrips totalisant la valeur d’une action.
47(12.1)À la demande du détenteur d’un certificat pour une fraction d’action ou de scrips émis au porteur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la corporation lui délivre en échange, pour la fraction d’action, un certificat nominatif ou des scrips nominatifs, selon le cas.
47(13)Les administrateurs peuvent assortir les scrips de conditions, établissant entre autres :
a) qu’ils sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre un certificat représentant l’action entière; et
b) que les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, nonobstant tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces scrips.
47(14)Un détenteur de fractions d’actions émises par la corporation n’a le droit de voter et de recevoir de dividendes que dans le cas où :
a) la fraction d’action découle d’un regroupement d’actions; ou
b) les statuts de la corporation le permettent.
47(15)Un détenteur de scrips n’a pas, à ce titre, le droit de voter ni de recevoir de dividendes.
2008, ch. S-5.8, art. 106; 2022, ch. 16, art. 4
Certificat d’actions
47(1)Sous réserve de l’article 51, tout actionnaire a droit à un certificat d’actions pour les actions qu’il détient, signé par l’administrateur ou le dirigeant compétents de la corporation conformément aux règlements administratifs de la corporation à cet égard.
47(2)Une corporation peut prélever un droit d’au plus trois dollars par certifcat d’actions émis à l’occasion d’un transfert.
47(3)Une corporation n’est pas requise d’émettre plus d’un certificat d’actions à l’égard des actions détenues conjointement par plusieurs personnes et la remise d’un seul certificat d’actions à l’un des codétenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.
47(4)Un certificat d’actions doit être signé de la main d’au moins l’un des administrateurs ou dirigeants de la corporation, de celle, ou pour leur compte, d’un registraire, d’un agent de transfert ou d’un agent de transfert d’une succursale et les signatures supplémentaires requises peuvent être reproduites mécaniquement et notamment sous forme imprimée.
47(5)Nonobstant le paragraphe (4), une signature manuscrite n’est pas requise sur le certificat concernant une fraction d’action, ou une option ou un droit d’acquérir des actions ou des scrips.
47(6)Une corporation peut émettre valablement tout certificat d’actions portant la signature, imprimée ou reproduite mécaniquement, d’administrateurs ou dirigeants même s’ils ont cessé d’occuper leurs fonctions et le certificat d’actions est valide tout comme si ces personnes étaient encore en fonctions au moment de l’émission.
47(7)Doivent être énoncés au recto de chaque certificat d’actions émis par une corporation,
a) le nom de la corporation;
b) l’expression « constituée sous l’autorité des lois du Nouveau-Brunswick » ou des mots de même effet;
c) le nom du titulaire; et
d) le nombre, la catégorie et la série d’actions qu’il représente, soit avec valeur au pair, soit sans valeur au pair et dans le premier cas, la valeur au pair de chaque action.
47(8)Abrogé : 2008, ch. S-5.8, art. 106
47(9)Si un corps constitué prorogé sous le régime de la présente loi a des certificats d’actions en circulation, et si les mots « compagnie privée » figurent sur les certificats, ces mots sont, pour l’application de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, réputés être un avis que les actions ou leur transfert peuvent être subordonnés à une restriction, à un privilège en faveur de la corporation, à une convention unanime des actionnaires ou à un endossement en vertu du paragraphe 131(10).
47(10)Les certificats d’actions émis par une corporation autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries établissent, de manière lisible, les droits, privilèges, conditions et restrictions, dont sont assorties :
a) soit les actions de chaque catégorie et série;
b) soit la catégorie ou la série d’actions qu’ils représentent, ainsi que la remise gratuite par la corporation à tout actionnaire, sur sa demande d’un exemplaire, du texte intégral
(i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs, et
(ii) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(11)Une corporation, qui émet des certificats d’actions contenant les déclarations prévues à l’alinéa (10)b), doit fournir gratuitement aux actionnaires, sur leur demande, un exemplaire du texte intégral
a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs; et
b) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(12)Une corporation peut émettre un certificat pour une fraction d’action, ou un scrip au porteur donnant droit au détenteur de recevoir un certificat pour une action entière en échange des scrips totalisant la valeur d’une action.
47(13)Les administrateurs peuvent assortir les scrips de conditions, établissant entre autres :
a) qu’ils sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre un certificat représentant l’action entière; et
b) que les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, nonobstant tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces scrips.
47(14)Un détenteur de fractions d’actions émises par la corporation n’a le droit de voter et de recevoir de dividendes que dans le cas où :
a) la fraction d’action découle d’un regroupement d’actions; ou
b) les statuts de la corporation le permettent.
47(15)Un détenteur de scrips n’a pas, à ce titre, le droit de voter ni de recevoir de dividendes.
2008, ch. S-5.8, art. 106
Certificat d’actions
47(1)Sous réserve de l’article 51, tout actionnaire a droit à un certificat d’actions pour les actions qu’il détient, signé par l’administrateur ou le dirigeant compétents de la corporation conformément aux règlements administratifs de la corporation à cet égard.
47(2)Une corporation peut prélever un droit d’au plus trois dollars par certifcat d’actions émis à l’occasion d’un transfert.
47(3)Une corporation n’est pas requise d’émettre plus d’un certificat d’actions à l’égard des actions détenues conjointement par plusieurs personnes et la remise d’un seul certificat d’actions à l’un des codétenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.
47(4)Un certificat d’actions doit être signé de la main d’au moins l’un des administrateurs ou dirigeants de la corporation, de celle, ou pour leur compte, d’un registraire, d’un agent de transfert ou d’un agent de transfert d’une succursale et les signatures supplémentaires requises peuvent être reproduites mécaniquement et notamment sous forme imprimée.
47(5)Nonobstant le paragraphe (4), une signature manuscrite n’est pas requise sur le certificat concernant une fraction d’action, ou une option ou un droit d’acquérir des actions ou des scrips.
47(6)Une corporation peut émettre valablement tout certificat d’actions portant la signature, imprimée ou reproduite mécaniquement, d’administrateurs ou dirigeants même s’ils ont cessé d’occuper leurs fonctions et le certificat d’actions est valide tout comme si ces personnes étaient encore en fonctions au moment de l’émission.
47(7)Doivent être énoncés au recto de chaque certificat d’actions émis par une corporation,
a) le nom de la corporation;
b) l’expression « constituée sous l’autorité des lois du Nouveau-Brunswick » ou des mots de même effet;
c) le nom du titulaire; et
d) le nombre, la catégorie et la série d’actions qu’il représente, soit avec valeur au pair, soit sans valeur au pair et dans le premier cas, la valeur au pair de chaque action.
47(8)Abrogé : 2008, c.S-5.8, art.106
47(9)Si un corps constitué prorogé sous le régime de la présente loi a des certificats d’actions en circulation, et si les mots « compagnie privée » figurent sur les certificats, ces mots sont, pour l’application de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, réputés être un avis que les actions ou leur transfert peuvent être subordonnés à une restriction, à un privilège en faveur de la corporation, à une convention unanime des actionnaires ou à un endossement en vertu du paragraphe 131(10).
47(10)Les certificats d’actions émis par une corporation autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries établissent, de manière lisible, les droits, privilèges, conditions et restrictions, dont sont assorties :
a) soit les actions de chaque catégorie et série;
b) soit la catégorie ou la série d’actions qu’ils représentent, ainsi que la remise gratuite par la corporation à tout actionnaire, sur sa demande d’un exemplaire, du texte intégral
(i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs, et
(ii) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(11)Une corporation, qui émet des certificats d’actions contenant les déclarations prévues à l’alinéa (10)b), doit fournir gratuitement aux actionnaires, sur leur demande, un exemplaire du texte intégral
a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs; et
b) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(12)Une corporation peut émettre un certificat pour une fraction d’action, ou un scrip au porteur donnant droit au détenteur de recevoir un certificat pour une action entière en échange des scrips totalisant la valeur d’une action.
47(13)Les administrateurs peuvent assortir les scrips de conditions, établissant entre autres :
a) qu’ils sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre un certificat représentant l’action entière; et
b) que les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, nonobstant tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces scrips.
47(14)Un détenteur de fractions d’actions émises par la corporation n’a le droit de voter et de recevoir de dividendes que dans le cas où :
a) la fraction d’action découle d’un regroupement d’actions; ou
b) les statuts de la corporation le permettent.
47(15)Un détenteur de scrips n’a pas, à ce titre, le droit de voter ni de recevoir de dividendes.
2008, c.S-5.8, art.106
Certificat d’actions
47(1)Sous réserve de l’article 51, tout actionnaire a droit à un certificat d’actions pour les actions qu’il détient, signé par l’administrateur ou le dirigeant compétents de la corporation conformément aux règlements administratifs de la corporation à cet égard.
47(2)Une corporation peut prélever un droit d’au plus trois dollars par certifcat d’actions émis à l’occasion d’un transfert.
47(3)Une corporation n’est pas requise d’émettre plus d’un certificat d’actions à l’égard des actions détenues conjointement par plusieurs personnes et la remise d’un seul certificat d’actions à l’un des codétenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.
47(4)Un certificat d’actions doit être signé de la main d’au moins l’un des administrateurs ou dirigeants de la corporation, de celle, ou pour leur compte, d’un registraire, d’un agent de transfert ou d’un agent de transfert d’une succursale et les signatures supplémentaires requises peuvent être reproduites mécaniquement et notamment sous forme imprimée.
47(5)Nonobstant le paragraphe (4), une signature manuscrite n’est pas requise sur le certificat concernant une fraction d’action, ou une option ou un droit d’acquérir des actions ou des scrips.
47(6)Une corporation peut émettre valablement tout certificat d’actions portant la signature, imprimée ou reproduite mécaniquement, d’administrateurs ou dirigeants même s’ils ont cessé d’occuper leurs fonctions et le certificat d’actions est valide tout comme si ces personnes étaient encore en fonctions au moment de l’émission.
47(7)Doivent être énoncés au recto de chaque certificat d’actions émis par une corporation,
a) le nom de la corporation;
b) l’expression « constituée sous l’autorité des lois du Nouveau-Brunswick » ou des mots de même effet;
c) le nom du titulaire; et
d) le nombre, la catégorie et la série d’actions qu’il représente, soit avec valeur au pair, soit sans valeur au pair et dans le premier cas, la valeur au pair de chaque action.
47(8)Si un certificat d’actions émis par la corporation ou par un corps constitué avant que ce dernier ne soit prorogé en vertu de la présente loi est ou devient soumis à
a) un privilège en faveur de la corporation,
b) une convention unanime des actionnaires, ou
c) un endossement en vertu du paragraphe 131(10),
un tel privilège, convention, restriction ou endossement n’est pas opposable au cessionnaire de l’action qui ne peut pas en avoir connaissance, à moins que cela n’ait été mentionné expressément sur le certificat d’actions.
47(9)Si un corps constitué prorogé sous le régime de la présente loi a des certificats d’actions en circulation, et si les mots « compagnie privée » figurent sur les certificats, ces mots sont réputés être un avis de restriction, privilège, convention ou endossement prévu au paragraphe (8).
47(10)Les certificats d’actions émis par une corporation autorisée à émettre des actions de plusieurs catégories ou séries établissent, de manière lisible, les droits, privilèges, conditions et restrictions, dont sont assorties :
a) soit les actions de chaque catégorie et série;
b) soit la catégorie ou la série d’actions qu’ils représentent, ainsi que la remise gratuite par la corporation à tout actionnaire, sur sa demande d’un exemplaire, du texte intégral
(i) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs, et
(ii) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(11)Une corporation, qui émet des certificats d’actions contenant les déclarations prévues à l’alinéa (10)b), doit fournir gratuitement aux actionnaires, sur leur demande, un exemplaire du texte intégral
a) des droits, privilèges, conditions et restrictions attachés à chaque catégorie dont l’émission est autorisée et à chaque série, dans la mesure fixée par les administrateurs; et
b) de l’autorité qu’ont les administrateurs de fixer les droits, privilèges, conditions et restrictions des séries suivantes.
47(12)Une corporation peut émettre un certificat pour une fraction d’action, ou un scrip au porteur donnant droit au détenteur de recevoir un certificat pour une action entière en échange des scrips totalisant la valeur d’une action.
47(13)Les administrateurs peuvent assortir les scrips de conditions, établissant entre autres :
a) qu’ils sont frappés de nullité s’ils ne sont pas échangés avant une date déterminée contre un certificat représentant l’action entière; et
b) que les actions contre lesquelles ils sont échangeables peuvent, nonobstant tout droit de préemption, faire l’objet, au profit de toute personne, d’une émission dont le produit est distribué, au prorata, aux détenteurs de ces scrips.
47(14)Un détenteur de fractions d’actions émises par la corporation n’a le droit de voter et de recevoir de dividendes que dans le cas où :
a) la fraction d’action découle d’un regroupement d’actions; ou
b) les statuts de la corporation le permettent.
47(15)Un détenteur de scrips n’a pas, à ce titre, le droit de voter ni de recevoir de dividendes.