Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Aide financière et restrictions
43(1)Dans le présent article, « aide financière » s’entend de l’aide financière qui est accordée notamment sous forme de prêt, de garantie ou de sûreté.
43(2)Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, une société peut accorder une aide financière à toute personne, et ce, à toute fin.
2023, ch. 2, art. 31
Aide financière et restrictions
43(1)Sauf dans les limites prévues au paragraphe (3) ou sauf les dispositions des statuts, il est interdit à une corporation ou à toute corporation à laquelle elle est affiliée de fournir directement ou indirectement une aide financière, sous forme de prêt, de garantie ou sous toute autre forme,
a) aux actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés de la corporation ou d’une corporation affiliée, ou
b) aux associés des actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés de la corporation ou d’une corporation affiliée,
s’il existe des motifs raisonnables de croire
c) que la corporation ne peut ou ne pourrait pas, après avoir prêté son aide financière, acquitter son passif à échéance, ou
d) que la valeur de réalisation de son actif, de ce fait, et déduction faite de l’aide consentie, soit sous forme de prêt, soit par mise en gage de biens ou de constitution de charges sur des biens en vue d’obtenir une caution, serait inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories d’actions.
43(2)Sauf les cas prévus au paragraphe (3) une corporation ou l’une quelconque de ses filiales, ne doit pas, directement ou indirectement,
a) consentir à une personne un prêt garanti par les actions de la corporation, ni
b) accorder une aide financière à une personne sous forme de prêt, de garantie ou sous toute autre forme, visant ou concernant l’achat d’une action que la corporation a émise ou émettra.
43(3)Une corporation peut accorder une aide financière, notamment sous forme de prêt, de garantie ou sous toute autre forme,
a) à toute personne, dans le cadre de son activité normale, si le prêt d’argent en fait accessoirement partie;
b) à toute personne, à titre d’avance sur des dépenses engagées ou à engager pour le compte de la corporation; ou
c) à un corps constitué en holding si la corporation est une filiale appartenant intégralement au corps constitué en holding,
d) à une filiale de la corporation, et
e) aux employés de la corporation ou à ceux de l’un quelconque de ses affiliés ou à leur profit :
(i) pour leur permettre d’acheter ou les aider à acheter ou à construire leur propre logement, ou
(ii) dans le cadre d’un programme d’achat d’actions de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés réalisé par un fiduciaire.
43(4)La corporation peut poursuivre l’exécution des contrats qu’elle a conclus en violation du présent article; il en est de même du prêteur à titre onéreux de bonne foi qui n’a pas été avisé de la violation.
Aide financière et restrictions
43(1)Sauf dans les limites prévues au paragraphe (3) ou sauf les dispositions des statuts, il est interdit à une corporation ou à toute corporation à laquelle elle est affiliée de fournir directement ou indirectement une aide financière, sous forme de prêt, de garantie ou sous toute autre forme,
a) aux actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés de la corporation ou d’une corporation affiliée, ou
b) aux associés des actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés de la corporation ou d’une corporation affiliée,
s’il existe des motifs raisonnables de croire
c) que la corporation ne peut ou ne pourrait pas, après avoir prêté son aide financière, acquitter son passif à échéance, ou
d) que la valeur de réalisation de son actif, de ce fait, et déduction faite de l’aide consentie, soit sous forme de prêt, soit par mise en gage de biens ou de constitution de charges sur des biens en vue d’obtenir une caution, serait inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories d’actions.
43(2)Sauf les cas prévus au paragraphe (3) une corporation ou l’une quelconque de ses filiales, ne doit pas, directement ou indirectement,
a) consentir à une personne un prêt garanti par les actions de la corporation, ni
b) accorder une aide financière à une personne sous forme de prêt, de garantie ou sous toute autre forme, visant ou concernant l’achat d’une action que la corporation a émise ou émettra.
43(3)Une corporation peut accorder une aide financière, notamment sous forme de prêt, de garantie ou sous toute autre forme,
a) à toute personne, dans le cadre de son activité normale, si le prêt d’argent en fait accessoirement partie;
b) à toute personne, à titre d’avance sur des dépenses engagées ou à engager pour le compte de la corporation; ou
c) à un corps constitué en holding si la corporation est une filiale appartenant intégralement au corps constitué en holding,
d) à une filiale de la corporation, et
e) aux employés de la corporation ou à ceux de l’un quelconque de ses affiliés ou à leur profit :
(i) pour leur permettre d’acheter ou les aider à acheter ou à construire leur propre logement, ou
(ii) dans le cadre d’un programme d’achat d’actions de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés réalisé par un fiduciaire.
43(4)La corporation peut poursuivre l’exécution des contrats qu’elle a conclus en violation du présent article; il en est de même du prêteur à titre onéreux de bonne foi qui n’a pas été avisé de la violation.