Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Titre de créance
38(1)Abrogé : 1989, ch. 6, art. 3
38(2)Une condition contenue dans un titre de créance ou dans un acte de nantissement d’un titre de créance n’est pas nulle pour la seule raison que le rachat ou le non-rachat du titre de créance est fondé uniquement sur la survenance d’une éventualité, si lointaine qu’elle soit, ou sur l’échéance d’un délai, si long qu’il soit.
38(3)Les titres de créance émis, donnés en gage, grevés d’une charge ou déposés par une société ne sont pas rachetés du seul fait de l’acquittement de la dette dont les titres de créance font preuve ou relative à laquelle les titres de créance ont été émis, donnés en gage, ou grevés d’une charge ou déposés.
38(4)La société qui acquiert ses titres de créance peut, soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre, les donner en gage, ou les grever d’une charge pour garantir l’exécution de ses obligations existantes ou futures; l’acquisition, la réémission ou le fait de donner en gage ne constitue pas l’annulation de ces titres.
1983, ch. 15, art. 7; 1989, ch. 6, art. 3; 2023, ch. 2, art. 155
Titre de créance
38(1)Abrogé : 1989, ch. 6, art. 3
38(2)Une condition contenue dans un titre de créance ou dans un acte de nantissement d’un titre de créance n’est pas nulle pour la seule raison que le rachat ou le non-rachat du titre de créance est fondé uniquement sur la survenance d’une éventualité, si lointaine qu’elle soit, ou sur l’échéance d’un délai, si long qu’il soit.
38(3)Les titres de créance émis, donnés en gage, grevés d’une charge ou déposés par une corporation ne sont pas rachetés du seul fait de l’acquittement de la dette dont les titres de créance font preuve ou relative à laquelle les titres de créance ont été émis, donnés en gage, ou grevés d’une charge ou déposés.
38(4)La corporation qui acquiert ses titres de créance peut, soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre, les donner en gage, ou les grever d’une charge pour garantir l’exécution de ses obligations existantes ou futures; l’acquisition, la réémission ou le fait de donner en gage ne constitue pas l’annulation de ces titres.
1983, ch. 15, art. 7; 1989, ch. 6, art. 3
Titre de créance
38(1)Abrogé : 1989, c.6, art.3
38(2)Une condition contenue dans un titre de créance ou dans un acte de nantissement d’un titre de créance n’est pas nulle pour la seule raison que le rachat ou le non-rachat du titre de créance est fondé uniquement sur la survenance d’une éventualité, si lointaine qu’elle soit, ou sur l’échéance d’un délai, si long qu’il soit.
38(3)Les titres de créance émis, donnés en gage, grevés d’une charge ou déposés par une corporation ne sont pas rachetés du seul fait de l’acquittement de la dette dont les titres de créance font preuve ou relative à laquelle les titres de créance ont été émis, donnés en gage, ou grevés d’une charge ou déposés.
38(4)La corporation qui acquiert ses titres de créance peut, soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre, les donner en gage, ou les grever d’une charge pour garantir l’exécution de ses obligations existantes ou futures; l’acquisition, la réémission ou le fait de donner en gage ne constitue pas l’annulation de ces titres.
1983, c.15, art.7; 1989, c.6, art.3