Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Conversion des actions
37(1)Les statuts d’une société ne peuvent prévoir une conversion des actions avec valeur au pair en d’autres actions avec valeur au pair que dans le cas où la valeur au pair globale de ces actions à convertir est équivalente à la valeur au pair globale des autres.
37(2)Après avoir opéré la conversion ou le changement de catégorie ou de série ou de genre des actions émises conformément aux articles 113, 132 ou 166,
a) la société doit
(i) débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions sans valeur nominale ni au pair ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement, un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital social des actions de cette catégorie ou série par le nombre des actions de cette même catégorie ou série ayant fait l’objet d’un changement et en divisant ce produit par le nombre des actions de cette catégorie ou série émises immédiatement avant le changement, et
(ii) créditer le résultat obtenu en vertu du sous-alinéa (i) et toute contrepartie supplémentaire reçue par la société au titre du changement du compte capital déclaré tenu ou à être tenu pour la catégorie ou série d’actions que sont devenues les actions ayant fait l’objet du changement, ou
b) la société doit
(i) débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions avec valeur nominale ou au pair ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre d’actions de cette catégorie ou série ayant fait l’objet du changement par la valeur de cette catégorie ou série ayant fait l’objet de la conversion, et
(ii) créditer le résultat obtenu au sous-alinéa (i) toute prime et toute contrepartie additionnelle reçues par la société conformément au changement du compte capital déclaré tenu ou à être tenu pour la catégorie ou série d’actions que sont devenues les actions ayant fait l’objet du changement.
37(3)Aux fins du paragraphe (2) et sous réserve de ses statuts, si une société émet deux catégories d’actions sans valeur nominale ni au pair assorties du droit de conversion réciproque, et qu’il y a, à l’égard d’une action, exercice de ce droit, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au montant total du capital social correspondant aux deux catégories divisé par le nombre d’actions émises dans ces deux catégories avant la conversion.
37(4)Les actions émises par une société dont la catégorie ou la série fait l’objet d’une conversion ou d’un changement dans une autre catégorie ou série en vertu de l’article 113, 132 ou 166 doivent devenir des actions émises dans cette autre catégorie ou série.
37(5)Lorsque les statuts d’une société limitent le nombre d’actions autorisées d’une catégorie ou série et que les actions émises sont devenues, conformément au paragraphe (4), des actions émises d’une autre catégorie ou série, le nombre d’actions non émises de la catégorie ou série mentionnées au début doit être augmenté du nombre d’actions qui sont devenues, conformément au paragraphe (4), celles d’une autre catégorie ou série, à moins que les statuts de modification ou de réorganisation n’en disposent autrement.
2023, ch. 2, art. 29; 2023, ch. 2, art. 155
Conversion des actions
37(1)Les statuts d’une corporation ne peuvent prévoir une conversion des actions avec valeur au pair en d’autres actions avec valeur au pair que dans le cas où la valeur au pair globale de ces actions à convertir est équivalente à la valeur au pair globale des autres.
37(2)Après avoir opéré la conversion ou le changement de catégorie ou de série ou de genre des actions émises conformément aux articles 113, 132 ou 166,
a) la corporation doit
(i) débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions sans valeur nominale ni au pair ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement, un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital social des actions de cette catégorie ou série par le nombre des actions de cette même catégorie ou série ayant fait l’objet d’un changement et en divisant ce produit par le nombre des actions de cette catégorie ou série émises immédiatement avant le changement, et
(ii) créditer le résultat obtenu en vertu du sous-alinéa (i) et toute contrepartie supplémentaire reçue par la corporation au titre du changement du compte capital déclaré tenu ou à être tenu pour la catégorie ou série d’actions que sont devenues les actions ayant fait l’objet du changement, ou
b) la corporation doit
(i) débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions avec valeur nominale ou au pair ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre d’actions de cette catégorie ou série ayant fait l’objet du changement par la valeur de cette catégorie ou série ayant fait l’objet de la conversion, et
(ii) créditer le résultat obtenu au sous-alinéa (i) toute prime et toute contrepartie additionnelle reçues par la corporation conformément au changement du compte capital déclaré tenu ou à être tenu pour la catégorie ou série d’actions que sont devenues les actions ayant fait l’objet du changement.
37(3)Aux fins du paragraphe (2) et sous réserve de ses statuts, si une corporation émet deux catégories d’actions sans valeur nominale ni au pair assorties du droit de conversion réciproque, et qu’il y a, à l’égard d’une action, exercice de ce droit, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au montant total du capital social correspondant aux deux catégories divisé par le nombre d’actions émises dans ces deux catégories avant la conversion.
37(4)Les actions émises par une corporation dont la catégorie ou la série fait l’objet d’une conversion ou d’un changement dans une autre catégorie ou série en vertu de l’article 113, 132 ou 166 doivent devenir des actions émises dans cette autre catégorie ou série.
37(5)Lorsque les statuts d’une corporation limitent le nombre d’actions autorisées d’une catégorie ou série et que les actions émises sont devenues, conformément au paragraphe (4), des actions émises d’une autre catégorie ou série, le nombre d’actions non émises de la catégorie ou série mentionnées au début doit être augmenté du nombre d’actions qui sont devenues, conformément au paragraphe (4), celles d’une autre catégorie ou série, à moins que les statuts de modification ou de réorganisation n’en disposent autrement.
Conversion des actions
37(1)Les statuts d’une corporation ne peuvent prévoir une conversion des actions avec valeur au pair en d’autres actions avec valeur au pair que dans le cas où la valeur au pair globale de ces actions à convertir est équivalente à la valeur au pair globale des autres.
37(2)Après avoir opéré la conversion ou le changement de catégorie ou de série ou de genre des actions émises conformément aux articles 113, 132 ou 166,
a) la corporation doit
(i) débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions sans valeur nominale ni au pair ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement, un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital social des actions de cette catégorie ou série par le nombre des actions de cette même catégorie ou série ayant fait l’objet d’un changement et en divisant ce produit par le nombre des actions de cette catégorie ou série émises immédiatement avant le changement, et
(ii) créditer le résultat obtenu en vertu du sous-alinéa (i) et toute contrepartie supplémentaire reçue par la corporation au titre du changement du compte capital déclaré tenu ou à être tenu pour la catégorie ou série d’actions que sont devenues les actions ayant fait l’objet du changement, ou
b) la corporation doit
(i) débiter du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions avec valeur nominale ou au pair ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre d’actions de cette catégorie ou série ayant fait l’objet du changement par la valeur de cette catégorie ou série ayant fait l’objet de la conversion, et
(ii) créditer le résultat obtenu au sous-alinéa (i) toute prime et toute contrepartie additionnelle reçues par la corporation conformément au changement du compte capital déclaré tenu ou à être tenu pour la catégorie ou série d’actions que sont devenues les actions ayant fait l’objet du changement.
37(3)Aux fins du paragraphe (2) et sous réserve de ses statuts, si une corporation émet deux catégories d’actions sans valeur nominale ni au pair assorties du droit de conversion réciproque, et qu’il y a, à l’égard d’une action, exercice de ce droit, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au montant total du capital social correspondant aux deux catégories divisé par le nombre d’actions émises dans ces deux catégories avant la conversion.
37(4)Les actions émises par une corporation dont la catégorie ou la série fait l’objet d’une conversion ou d’un changement dans une autre catégorie ou série en vertu de l’article 113, 132 ou 166 doivent devenir des actions émises dans cette autre catégorie ou série.
37(5)Lorsque les statuts d’une corporation limitent le nombre d’actions autorisées d’une catégorie ou série et que les actions émises sont devenues, conformément au paragraphe (4), des actions émises d’une autre catégorie ou série, le nombre d’actions non émises de la catégorie ou série mentionnées au début doit être augmenté du nombre d’actions qui sont devenues, conformément au paragraphe (4), celles d’une autre catégorie ou série, à moins que les statuts de modification ou de réorganisation n’en disposent autrement.