Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Réduction du capital déclaré
35(1)Sous réserve du paragraphe (3), une société peut, par résolution spéciale, réduire son capital déclaré à toutes fins, y compris, aux fins suivantes :
a) limiter ou supprimer l’obligation de libérer intégralement des actions émises avant sa prorogation;
b) verser au détenteur d’une action émise de n’importe quelle catégorie ou série une somme ne dépassant pas le capital déclaré afférent à cette catégorie ou série;
c) soustraire de son capital déclaré :
(i) soit tout montant non représenté par des éléments d’actif réalisables,
(ii) soit tout montant fixé autrement dont aucune partie n’est destinée à être versée aux détenteurs d’actions émises de la société.
35(2)Une résolution spéciale prévue au présent article doit indiquer le ou les comptes capital déclaré au débit desquels sont portées les réductions.
35(3)Une société ne doit pas réduire son capital déclaré prévu à une fin autre que celle prévue à l’alinéa (1)c) s’il existe des motifs raisonnables de croire
a) qu’elle ne peut ou ne pourrait, après la réduction, acquitter son passif à échéance; ou
b) que la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
35(4)Un créancier de la société a le droit de demander à la Cour d’ordonner qu’un actionnaire ou un autre bénéficiaire,
a) paie à la société une somme égale au montant de toute obligation de l’actionnaire, réduite ou supprimée en contravention au présent article; ou
b) paie ou restitue à la société les sommes à lui versées ou des biens à lui remis à la suite d’une réduction de capital non conforme au présent article.
35(5)Une action en recouvrement prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
35(6)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 28
2023, ch. 2, art. 28; 2023, ch. 2, art. 155
Réduction du capital déclaré
35(1)Sous réserve du paragraphe (3), une corporation peut, par résolution spéciale, réduire son capital déclaré à toutes fins et notamment, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, aux fins de :
a) limiter ou supprimer l’obligation de payer intégralement des actions émises avant sa prorogation;
b) verser au détenteur d’une action émise de n’importe quelle catégorie ou série, une somme ne dépassant pas le capital déclaré afférent à ladite classe ou série; et
c) soustraire de son capital déclaré tout montant non représenté par des éléments d’actifs réalisables.
35(2)Une résolution spéciale prévue au présent article doit indiquer le ou les comptes capital déclaré au débit desquels sont portées les réductions.
35(3)Une corporation ne doit pas réduire son capital déclaré prévu à l’alinéa (1)a) s’il existe des motifs raisonnables de croire
a) qu’elle ne peut ou ne pourrait, après la réduction, acquitter son passif à échéance; ou
b) que la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
35(4)Un créancier de la corporation a le droit de demander à la Cour d’ordonner qu’un actionnaire ou un autre bénéficiaire,
a) paie à la corporation une somme égale au montant de toute obligation de l’actionnaire, réduite ou supprimée en contravention au présent article; ou
b) paie ou restitue à la corporation les sommes à lui versées ou des biens à lui remis à la suite d’une réduction de capital non conforme au présent article.
35(5)Une action en recouvrement prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
35(6)Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 76.
Réduction du capital déclaré
35(1)Sous réserve du paragraphe (3), une corporation peut, par résolution spéciale, réduire son capital déclaré à toutes fins et notamment, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, aux fins de :
a) limiter ou supprimer l’obligation de payer intégralement des actions émises avant sa prorogation;
b) verser au détenteur d’une action émise de n’importe quelle catégorie ou série, une somme ne dépassant pas le capital déclaré afférent à ladite classe ou série; et
c) soustraire de son capital déclaré tout montant non représenté par des éléments d’actifs réalisables.
35(2)Une résolution spéciale prévue au présent article doit indiquer le ou les comptes capital déclaré au débit desquels sont portées les réductions.
35(3)Une corporation ne doit pas réduire son capital déclaré prévu à l’alinéa (1)a) s’il existe des motifs raisonnables de croire
a) qu’elle ne peut ou ne pourrait, après la réduction, acquitter son passif à échéance; ou
b) que la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
35(4)Un créancier de la corporation a le droit de demander à la Cour d’ordonner qu’un actionnaire ou un autre bénéficiaire,
a) paie à la corporation une somme égale au montant de toute obligation de l’actionnaire, réduite ou supprimée en contravention au présent article; ou
b) paie ou restitue à la corporation les sommes à lui versées ou des biens à lui remis à la suite d’une réduction de capital non conforme au présent article.
35(5)Une action en recouvrement prévue au présent article se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
35(6)Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 76.