Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Achat ou rachat des actions rachetables
33(1)Nonobstant les paragraphes 31(2) ou 32(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, une corporation peut acheter ou racheter des actions rachetables qu’elle a émises, à un prix n’excédant pas le prix de rachat pour ces actions prévu aux statuts ou calculé selon une formule établie dans les statuts.
33(2)Une société ne doit effectuer aucun paiement pour acheter ou racheter des actions rachetables qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire
a) qu’elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b) la valeur de réalisation de son actif serait, après le paiement, inférieure au total
(i) de son passif, et
(ii) des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence ou au prorata, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.
2000, ch. 9, art. 5; 2023, ch. 2, art. 26; 2023, ch. 2, art. 155
Achat ou rachat des actions rachetables
33(1)Nonobstant les paragraphes 31(2) ou 32(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, une corporation peut acheter ou racheter des actions rachetables qu’elle a émises, à un prix n’excédant pas le prix de rachat pour ces actions prévu aux statuts ou calculé selon une formule établie dans les statuts.
33(2)Une corporation ne doit effectuer aucun paiement pour acheter ou racheter des actions rachetables qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire
a) qu’elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b) la valeur de réalisation de son actif serait, après le paiement, inférieure au total
(i) de son passif, et
(ii) des sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, à payer aux détenteurs d’actions qui, par rapport aux détenteurs d’actions à acheter ou à racheter, ont droit d’être payés par préférence ou proportionnellement.
2000, ch. 9, art. 5
Achat ou rachat des actions rachetables
33(1)Nonobstant les paragraphes 31(2) ou 32(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, une corporation peut acheter ou racheter des actions rachetables qu’elle a émises, à un prix n’excédant pas le prix de rachat pour ces actions prévu aux statuts ou calculé selon une formule établie dans les statuts.
33(2)Une corporation ne doit effectuer aucun paiement pour acheter ou racheter des actions rachetables qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire
a) qu’elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b) la valeur de réalisation de son actif serait, après le paiement, inférieure au total
(i) de son passif, et
(ii) des sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, à payer aux détenteurs d’actions qui, par rapport aux détenteurs d’actions à acheter ou à racheter, ont droit d’être payés par préférence ou proportionnellement.
2000, c.9, art.5