Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Constitution en société
2023, ch. 2, art. 155
3(1)La constitution d’une société se réalise par la signature des statuts constitutifs et l’observation de l’article 4 par un ou plusieurs particuliers qui :
a) ont au moins 19 ans;
b) n’ont pas été jugés incapables de gérer eux-mêmes leurs affaires par un tribunal canadien ou étranger;
c) n’ont pas le statut de failli.
3(2)Une ou plusieurs personnes morales peuvent se constituer en corporation en signant les statuts constitutifs et en se conformant à l’article 4.
2023, ch. 2, art. 4
Constitution en corporation
3(1)La constitution d’une corporation se réalise par la signature des statuts constitutifs et l’observation de l’article 4 par un ou plusieurs particuliers qui :
a) ont au moins dix-neuf ans,
b) ne sont pas faibles d’esprit et n’ont pas été reconnus comme tels par un tribunal compétent, et
c) n’ont pas le statut de failli.
3(2)Un ou plusieurs corps constitués peuvent se constituer en corporation en signant les statuts constitutifs et en se conformant à l’article 4.
Constitution en corporation
3(1)La constitution d’une corporation se réalise par la signature des statuts constitutifs et l’observation de l’article 4 par un ou plusieurs particuliers qui :
a) ont au moins dix-neuf ans,
b) ne sont pas faibles d’esprit et n’ont pas été reconnus comme tels par un tribunal compétent, et
c) n’ont pas le statut de failli.
3(2)Un ou plusieurs corps constitués peuvent se constituer en corporation en signant les statuts constitutifs et en se conformant à l’article 4.