Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Défense de détenir ses propres actions
29(1)Sauf disposition contraire des articles 30 à 33, une société ne peut ni détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère.
29(2)Sauf disposition contraire de ses statuts, une filiale peut acheter ou acquérir les actions d’une société dont elle est la filiale.
29(3)Il est interdit à une filiale d’acheter ou d’acquérir toute action de sa personne morale mère s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance.
29(4)Sur demande d’un administrateur de la personne morale mère ou de celui de la filiale qui achète ou acquiert les actions de celle-ci, la Cour peut déterminer si cet achat ou cette acquisition d’actions contrevient au paragraphe (3).
29(5)L’achat ou l’acquisition d’actions par une filiale de sa personne morale mère n’est pas invalide du seul fait qu’il contrevient à ce que prévoit le paragraphe (1).
2023, ch. 2, art. 23
Défense de détenir ses propres actions
29(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 30 à 33, une corporation ne doit :
a) ni détenir ses propres actions ni celles de son corps constitué en holding,
b) ni permettre à ses filiales d’acquérir des actions de la corporation.
29(2)Au cas où un corps constitué, filiale d’une corporation, détient des actions de celle-ci, la corporation doit faire vendre ou autrement aliéner par ce corps constitué lesdites actions dans les cinq ans à compter de la date où :
a) le corps constitué est devenu sa filiale, ou
b) la corporation est prorogée en vertu de la présente loi.
Défense de détenir ses propres actions
29(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 30 à 33, une corporation ne doit :
a) ni détenir ses propres actions ni celles de son corps constitué en holding,
b) ni permettre à ses filiales d’acquérir des actions de la corporation.
29(2)Au cas où un corps constitué, filiale d’une corporation, détient des actions de celle-ci, la corporation doit faire vendre ou autrement aliéner par ce corps constitué lesdites actions dans les cinq ans à compter de la date où :
a) le corps constitué est devenu sa filiale, ou
b) la corporation est prorogée en vertu de la présente loi.