Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Compte capital déclaré
25(1)Une société doit tenir un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet et ces comptes peuvent être établis en monnaie canadienne ou étrangère.
25(2)Une société doit verser au compte capital déclaré pertinent,
a) le montant total de toute contrepartie qu’elle reçoit pour les actions sans valeur au pair qu’elle émet; et
b) le montant total de l’ensemble du produit du nombre d’actions émises avec valeur au pair de chaque catégorie multiplié par la valeur au pair de chaque action.
25(3)Lorsqu’une société émet des actions avec valeur au pair à prime pour de l’argent ou pour toute autre contrepartie telle que prévue au paragraphe 23(5), le montant total des primes attachées à ces actions doit être rajouté au compte capital déclaré pertinent.
25(4)Par dérogation aux paragraphes 23(2) et (3) et aux paragraphes (2) et (3) du présent article, si une corporation émet des actions
a) en échange
(i) des biens d’une personne qui a un lien de dépendance, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec elle, immédiatement avant l’échange, ou
(ii) d’actions d’une personne morale ou d’autres droits ou intérêts dans celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit immédiatement avant l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien, ou
b) à des actionnaires d’une personne morale en voie de fusion qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières de celle issue de la fusion, en conformité d’une convention de fusion visée à l’article 121 ou d’un arrangement visé à l’article 128,
elle peut verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d’actions émises, la totalité ou une partie de la contrepartie qu’elle a reçue dans l’échange.
25(5)Lors de l’émission d’une action, une société ne doit pas verser à un compte capital déclaré concernant l’action qu’elle émet un montant supérieur à la contrepartie reçue pour ladite action.
25(6) Le montant que la société se propose de verser à un compte capital déclaré afférent à une catégorie ou à une série d’actions doit, sauf si la totalité des actions émises et en circulation appartient au plus à deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 37(3), être approuvé par résolution spéciale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant ne représente pas la contrepartie reçue par la société pour l’émission d’actions;
b) la société a émis plusieurs catégories ou séries d’actions en circulation.
25(7)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une personne morale est prorogée sous le régime de la présente loi :
a) le montant de son compte capital déclaré afférent à chaque catégorie ou série d’actions alors émises est égal au montant global versé pour les actions libérées de chaque catégorie ou série immédiatement avant cette date;
b) elle peut verser à un compte capital déclaré toute somme qu’elle a versée, y compris les primes, au crédit d’un compte de bénéfices non répartis ou d’un autre compte de surplus.
25(8)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la contrepartie reçue avant la prorogation d’une personne morale en vertu de la présente loi, sauf si l’émission de l’action pour laquelle la contrepartie est reçue intervient après la prorogation.
25(9)Les sommes payées à une personne morale, après sa prorogation sous le régime de la présente loi, pour des actions qu’elle a émises avant sa prorogation doivent être portées au crédit du compte capital déclaré des actions de cette classe ou série.
25(10)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 20
25(11)Toute réduction par une société de son capital déclaré ou d’un compte de capital déclaré doit se faire de la manière prévue à la présente loi.
25(12)Les paragraphes (1) à (11) ainsi que toute autre disposition de la présente loi relatifs au capital déclaré ne s’appliquent pas aux société d’investissement à capital variable.
25(13)Aux fins du présent article, « société d’investissement à capital variable » s’entend d’une société offrant ses actions au public et ayant pour unique objet de placer la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet lesquelles sont en totalité ou en quasi-totalité des actions rachetables sur demande de l’actionnaire.
25(14)Abrogé : 1983, ch. 15, art. 6
25(15)Abrogé : 1983, ch. 15, art. 6
1983, ch. 15, art. 6; 1984, ch. 17, art. 4; 2023, ch. 2, art. 20; 2023, ch. 2, art. 155
Compte capital déclaré
25(1)Une corporation doit tenir un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet et ces comptes peuvent être établis en monnaie canadienne ou étrangère.
25(2)Une corporation doit verser au compte capital déclaré pertinent,
a) le montant total de toute contrepartie qu’elle reçoit pour les actions sans valeur au pair qu’elle émet; et
b) le montant total de l’ensemble du produit du nombre d’actions émises avec valeur au pair de chaque catégorie multiplié par la valeur au pair de chaque action.
25(3)Lorsqu’une corporation émet des actions avec valeur au pair à prime pour de l’argent ou pour toute autre contrepartie telle que prévue au paragraphe 23(5), le montant total des primes attachées à ces actions doit être rajouté au compte capital déclaré pertinent.
25(4)Par dérogation aux paragraphes 23(2) et (3) et aux paragraphes (2) et (3) du présent article, si une corporation émet des actions
a) en échange
(i) des biens d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, immédiatement avant l’échange, ou
(ii) d’actions d’un corps constitué avec lequel elle a un lien de dépendance au sens de cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, soit immédiatement avant l’échange soit en raison de celui-ci, ou
b) à des actionnaires d’un corps constitué en voie de fusion qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières du corps constitué issu de la fusion, en conformité d’une convention de fusion visée à l’article 121 ou d’un arrangement visé à l’article 128,
elle peut verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d’actions émises, la totalité ou une partie de la contrepartie qu’elle a reçue dans l’échange.
25(5)Lors de l’émission d’une action, une corporation ne doit pas verser à un compte capital déclaré concernant l’action qu’elle émet un montant supérieur à la contrepartie reçue pour ladite action.
25(6)Le montant que la corporation se propose de verser à un compte capital déclaré afférent à une catégorie ou à une série d’actions doit, sauf si la totalité des actions émises et en circulation appartient au plus à deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 37(3), être approuvé par résolution spéciale au cas où
a) le montant ne représente pas la contrepartie reçue par la corporation pour l’émission d’actions, et
b) la corporation a émis plusieurs catégories ou séries d’actions en circulation.
25(7)Lorsqu’un corps constitué est prorogé en vertu de la présente loi, il peut verser à un compte capital déclaré,
a) toute contrepartie qu’il reçoit pour les actions sans valeur nominale ni au pair qu’elle a émises, et
b) tout montant qu’il a versé au crédit d’un compte de bénéfices non répartis ou d’autres comptes de surplus y compris les primes.
25(8)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la contrepartie reçue par un corps constitué lorsqu’il est prorogé en vertu de la présente loi avant sa prorogation, sauf si l’émission de l’action pour laquelle la contrepartie est reçue intervient après la prorogation.
25(9)Les sommes payées à un corps constitué, après sa prorogation sous le régime de la présente loi, pour des actions qu’il a émises avant sa prorogation doivent être portées au crédit du compte capital déclaré des actions de cette classe ou série.
25(10)Pour l’application des articles 35, 41, des paragraphes 31(2), 43(1) et de l’alinéa 124(2)a), le capital déclaré d’un corps constitué prorogé sous le régime de la présente loi est réputé comprendre le montant qui aurait été inclus dans le capital déclaré du corps constitué si celui-ci avait été constitué en corporation en vertu de la présente loi.
25(11)Toute réduction par une corporation de son capital déclaré ou d’un compte de capital déclaré doit se faire de la manière prévue à la présente loi.
25(12)Les paragraphes (1) à (11) ainsi que toute autre disposition de la présente loi relatifs au capital déclaré ne s’appliquent pas aux corporations d’investissement à capital variable.
25(13)Aux fins du présent article, « corporation d’investissement à capital variable » s’entend d’une corporation offrant ses actions au public et ayant pour unique objet de placer la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet lesquelles sont en totalité ou en quasi-totalité des actions rachetables sur demande de l’actionnaire.
25(14)Abrogé : 1983, ch. 15, art. 6
25(15)Abrogé : 1983, ch. 15, art. 6
1983, ch. 15, art. 6; 1984, ch. 17, art. 4
Compte capital déclaré
25(1)Une corporation doit tenir un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet et ces comptes peuvent être établis en monnaie canadienne ou étrangère.
25(2)Une corporation doit verser au compte capital déclaré pertinent,
a) le montant total de toute contrepartie qu’elle reçoit pour les actions sans valeur au pair qu’elle émet; et
b) le montant total de l’ensemble du produit du nombre d’actions émises avec valeur au pair de chaque catégorie multiplié par la valeur au pair de chaque action.
25(3)Lorsqu’une corporation émet des actions avec valeur au pair à prime pour de l’argent ou pour toute autre contrepartie telle que prévue au paragraphe 23(5), le montant total des primes attachées à ces actions doit être rajouté au compte capital déclaré pertinent.
25(4)Par dérogation aux paragraphes 23(2) et (3) et aux paragraphes (2) et (3) du présent article, si une corporation émet des actions
a) en échange
(i) des biens d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, immédiatement avant l’échange, ou
(ii) d’actions d’un corps constitué avec lequel elle a un lien de dépendance au sens de cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, soit immédiatement avant l’échange soit en raison de celui-ci, ou
b) à des actionnaires d’un corps constitué en voie de fusion qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières du corps constitué issu de la fusion, en conformité d’une convention de fusion visée à l’article 121 ou d’un arrangement visé à l’article 128,
elle peut verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d’actions émises, la totalité ou une partie de la contrepartie qu’elle a reçue dans l’échange.
25(5)Lors de l’émission d’une action, une corporation ne doit pas verser à un compte capital déclaré concernant l’action qu’elle émet un montant supérieur à la contrepartie reçue pour ladite action.
25(6)Le montant que la corporation se propose de verser à un compte capital déclaré afférent à une catégorie ou à une série d’actions doit, sauf si la totalité des actions émises et en circulation appartient au plus à deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 37(3), être approuvé par résolution spéciale au cas où
a) le montant ne représente pas la contrepartie reçue par la corporation pour l’émission d’actions, et
b) la corporation a émis plusieurs catégories ou séries d’actions en circulation.
25(7)Lorsqu’un corps constitué est prorogé en vertu de la présente loi, il peut verser à un compte capital déclaré,
a) toute contrepartie qu’il reçoit pour les actions sans valeur nominale ni au pair qu’elle a émises, et
b) tout montant qu’il a versé au crédit d’un compte de bénéfices non répartis ou d’autres comptes de surplus y compris les primes.
25(8)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la contrepartie reçue par un corps constitué lorsqu’il est prorogé en vertu de la présente loi avant sa prorogation, sauf si l’émission de l’action pour laquelle la contrepartie est reçue intervient après la prorogation.
25(9)Les sommes payées à un corps constitué, après sa prorogation sous le régime de la présente loi, pour des actions qu’il a émises avant sa prorogation doivent être portées au crédit du compte capital déclaré des actions de cette classe ou série.
25(10)Pour l’application des articles 35, 41, des paragraphes 31(2), 43(1) et de l’alinéa 124(2)a), le capital déclaré d’un corps constitué prorogé sous le régime de la présente loi est réputé comprendre le montant qui aurait été inclus dans le capital déclaré du corps constitué si celui-ci avait été constitué en corporation en vertu de la présente loi.
25(11)Toute réduction par une corporation de son capital déclaré ou d’un compte de capital déclaré doit se faire de la manière prévue à la présente loi.
25(12)Les paragraphes (1) à (11) ainsi que toute autre disposition de la présente loi relatifs au capital déclaré ne s’appliquent pas aux corporations d’investissement à capital variable.
25(13)Aux fins du présent article, « corporation d’investissement à capital variable » s’entend d’une corporation offrant ses actions au public et ayant pour unique objet de placer la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet lesquelles sont en totalité ou en quasi-totalité des actions rachetables sur demande de l’actionnaire.
25(14)Abrogé : 1983, c.15, art.6
25(15)Abrogé : 1983, c.15, art.6
1983, c.15, art.6; 1984, c.17, art.4