Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Émission de différentes actions
23(1)Sous réserve de l’article 27, des statuts ou règlements administratifs de la société ou d’une convention unanime des actionnaires, les actions peuvent être émises aux époques et au profit de personnes ou catégories de personnes déterminées par les administrateurs.
23(2)Une action avec valeur au pair ne doit être émise que dans le cas où sa contrepartie est égale au moins à sa valeur au pair.
23(3)Les actions sans valeur au pair doivent être émises seulement pour la contrepartie fixée par les administrateurs.
23(4)Les actions émises par la société ne sont pas susceptibles d’appels subséquents et leurs détenteurs ne sont pas responsables à la société ni à ses créanciers à cet égard.
23(5)Une action ne doit pas être émise avant d’avoir été entièrement payée soit en argent, soit en biens ou soit en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d’argent que la société aurait reçue si l’action avait été émise pour de l’argent.
23(6)Pour établir si des biens ou des services rendus sont la juste équivalence d’une contrepartie en argent, les administrateurs peuvent tenir compte des frais normaux d’organisation et de réorganisation, ainsi que des paiements pour les biens et services rendus dont la corporation peut s’attendre raisonnablement de bénéficier.
2023, ch. 2, art. 18; 2023, ch. 2, art. 155
Émission de différentes actions
23(1)Sous réserve de l’article 27, des statuts ou règlements administratifs de la corporation ou d’une convention unanime des actionnaires, les actions peuvent être émises aux époques et au profit de personnes ou catégories de personnes déterminées par les administrateurs.
23(2)Une action avec valeur au pair ne doit être émise que dans le cas où sa contrepartie est égale au moins à sa valeur au pair.
23(3)Les actions sans valeur au pair doivent être émises seulement pour la contrepartie fixée par les administrateurs.
23(4)Les actions émises par la corporation ne sont pas susceptibles d’appels subséquents et leurs détenteurs ne sont pas responsables à la corporation ni à ses créanciers à cet égard.
23(5)Une action ne doit pas être émise avant d’avoir été entièrement payée soit en argent, soit en biens ou soit en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d’argent que la corporation aurait reçue si l’action avait été émise pour de l’argent.
23(6)Pour établir si des biens ou des services rendus sont la juste équivalence d’une contrepartie en argent, les administrateurs peuvent tenir compte des frais normaux d’organisation et de réorganisation, ainsi que des paiements pour les biens et services rendus dont la corporation peut s’attendre raisonnablement de bénéficier.