Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Genre et catégorie d’actions
22(1)Les actions d’une société peuvent être des actions avec valeur nominale ou au pair et des actions sans valeur nominale ni au pair ou des deux genres.
22(2)Si une société émet une seule catégorie d’actions, leurs détenteurs détiennent des droits égaux à tous égards
a) de voter à toute assemblée des actionnaires de la société,
b) de recevoir tout dividende déclaré par la société, et
c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société.
22(3)Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions, auquel cas :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés, et
b) les droits énoncés au paragraphe (2) doivent se rattacher à au moins une catégorie d’actions; mais le rattachement de tous ces droits à une catégorie n’est pas requis.
22(3.1)Les statuts peuvent prévoir :
a) que deux ou plusieurs catégories d’actions peuvent avoir les mêmes droits, privilèges, conditions et restrictions;
b) en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, que deux ou plusieurs séries d’une même catégorie peuvent avoir les mêmes droits, privilèges, conditions et restrictions.
22(4)Aucune catégorie d’actions ne doit être désignée comme privilégiée ou par des mots de semblable portée, à moins qu’un privilège ou droit de priorité sur les autres catégories d’actions n’y soit rattaché.
2023, ch. 2, art. 17; 2023, ch. 2, art. 155
Genre et catégorie d’actions
22(1)Les actions d’une corporation peuvent être des actions avec valeur nominale ou au pair et des actions sans valeur nominale ni au pair ou des deux genres.
22(2)Si une corporation émet une seule catégorie d’actions, leurs détenteurs détiennent des droits égaux à tous égards
a) de voter à toute assemblée des actionnaires de la corporation,
b) de recevoir tout dividende déclaré par la corporation, et
c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la corporation.
22(3)Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions, auquel cas :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés, et
b) les droits énoncés au paragraphe (2) doivent se rattacher à au moins une catégorie d’actions; mais le rattachement de tous ces droits à une catégorie n’est pas requis.
22(4)Aucune catégorie d’actions ne doit être désignée comme privilégiée ou par des mots de semblable portée, à moins qu’un privilège ou droit de priorité sur les autres catégories d’actions n’y soit rattaché.
Genre et catégorie d’actions
22(1)Les actions d’une corporation peuvent être des actions avec valeur nominale ou au pair et des actions sans valeur nominale ni au pair ou des deux genres.
22(2)Si une corporation émet une seule catégorie d’actions, leurs détenteurs détiennent des droits égaux à tous égards
a) de voter à toute assemblée des actionnaires de la corporation,
b) de recevoir tout dividende déclaré par la corporation, et
c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la corporation.
22(3)Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions, auquel cas :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés, et
b) les droits énoncés au paragraphe (2) doivent se rattacher à au moins une catégorie d’actions; mais le rattachement de tous ces droits à une catégorie n’est pas requis.
22(4)Aucune catégorie d’actions ne doit être désignée comme privilégiée ou par des mots de semblable portée, à moins qu’un privilège ou droit de priorité sur les autres catégories d’actions n’y soit rattaché.