Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Infractions continues, prescription, recours civil
214.2(1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
214.2(2)Lorsqu’une infraction à la présente partie se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
214.2(3)Les poursuites prévues dans la présente partie se prescrivent par deux ans à compter du jour où l’objet de la plainte a pris naissance.
214.2(4)Le fait qu’un acte ou une omission est une infraction sous le régime de la présente partie ne suspend pas le recours civil découlant de l’acte ou de l’omission, ou n’y porte pas atteinte.
1983, ch. 15, art. 33; 2008, ch. 11, art. 4
Infractions
214.2(1)Abrogé : 2008, c.11, art.4
214.2(2)Lorsqu’une infraction à la présente partie se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
214.2(3)Les poursuites prévues dans la présente partie se prescrivent par deux ans à compter du jour où l’objet de la plainte a pris naissance.
214.2(4)Le fait qu’un acte ou une omission est une infraction sous le régime de la présente partie ne suspend pas le recours civil découlant de l’acte ou de l’omission, ou n’y porte pas atteinte.
1983, c.15, art.33; 2008, c.11, art.4
214.2(1)Tout contrevenant d’une disposition de la présente partie ou des règlements établis sous le régime de la présente loi pour laquelle aucune peine n’a été prévue, commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
214.2(2)Lorsqu’une infraction prévue à la présente partie est commise ou se continue pendant plus d’une journée, elle est réputée être une infraction distincte pour chaque journée où elle est commise ou se continue.
214.2(3)Les poursuites prévues dans la présente partie se prescrivent par deux ans à compter du jour où l’objet de la plainte a pris naissance.
214.2(4)Le fait qu’un acte ou une omission est une infraction sous le régime de la présente partie ne suspend pas le recours civil découlant de l’acte ou de l’omission, ou n’y porte pas atteinte.
1983, c.15, art.33