Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Infractions
214.1(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque sciemment rédige ou aide quelqu’un à rédiger un rapport, un avis ou tout autre document dont l’envoi au Directeur est exigé par la présente partie ou les règlements, lequel
a) contient une fausse déclaration concernant un fait important;
b) ou bien omet de déclarer un fait important exigé par la présente partie et les règlements ou nécessaire pour empêcher la déclaration d’être trompeuse à la lumière des circonstances de la déclaration.
214.1(2)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
214.1(3)Nul n’est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) si, même en faisant preuve d’une diligence raisonnable, il ne pouvait avoir connaissance soit de l’inexactitude des renseignements soit de l’omission.
1983, ch. 15, art. 33; 2008, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 2, art. 153
Infractions
214.1(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque sciemment rédige ou aide quelqu’un à rédiger un rapport, un avis ou tout autre document dont l’envoi au Directeur est exigé par la présente partie ou les règlements, lequel
a) contient une fausse déclaration concernant un fait important;
b) ou bien omet de déclarer un fait important exigé par la présente partie et les règlements ou nécessaire pour empêcher la déclaration d’être trompeuse à la lumière des circonstances de la déclaration.
214.1(2)Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (1) a été commise par un corps constitué, même au cas où il n’a pas été poursuivi ni condamné, tout administrateur ou dirigeant du corps constitué qui sciemment l’autorise, la permet ou l’approuve, commet une infraction punissable en vertu de partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
214.1(3)Aucune infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) n’est commise par une personne si elle n’était pas au courant de la déclaration fausse ou de l’omission et si elle ne pouvait pas l’être, même en exerçant une diligence raisonnable.
1983, ch. 15, art. 33; 2008, ch. 11, art. 4
Infractions
214.1(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque sciemment rédige ou aide quelqu’un à rédiger un rapport, un avis ou tout autre document dont l’envoi au Directeur est exigé par la présente partie ou les règlements, lequel
a) contient une fausse déclaration concernant un fait important;
b) ou bien omet de déclarer un fait important exigé par la présente partie et les règlements ou nécessaire pour empêcher la déclaration d’être trompeuse à la lumière des circonstances de la déclaration.
214.1(2)Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (1) a été commise par un corps constitué, même au cas où il n’a pas été poursuivi ni condamné, tout administrateur ou dirigeant du corps constitué qui sciemment l’autorise, la permet ou l’approuve, commet une infraction punissable en vertu de partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
214.1(3)Aucune infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) n’est commise par une personne si elle n’était pas au courant de la déclaration fausse ou de l’omission et si elle ne pouvait pas l’être, même en exerçant une diligence raisonnable.
1983, c.15, art.33; 2008, c.11, art.4
Infractions
214.1(1)Commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement ne dépassant pas six mois ou de ces deux peines et à défaut du paiement de l’amende, d’une peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, toute personne qui sciemment rédige ou aide quelqu’un à rédiger un rapport, un avis ou tout autre document dont l’envoi au Directeur est requis conformément à la présente partie ou aux règlements, s’il
a) contient une fausse déclaration concernant un fait important, ou
b) omet de déclarer un fait important requis par la présente partie et les règlements ou nécessaire pour empêcher la déclaration d’induire les gens en erreur à la lumière des circonstances entourant la déclaration.
214.1(2)Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (1) a été commise par un corps constitué, même au cas où il n’a pas été poursuivi ni condamné, tout administrateur ou dirigeant du corps constitué qui sciemment l’autorise, la permet ou l’approuve, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement ne dépassant pas six mois ou de ces deux peines, et à défaut du paiement de l’amende, d’une peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
214.1(3)Aucune infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) n’est commise par une personne si elle n’était pas au courant de la déclaration fausse ou de l’omission et si elle ne pouvait pas l’être, même en exerçant une diligence raisonnable.
1983, c.15, art.33