214(2)Tout administrateur ou dirigeant de la corporation extraprovinciale qui sciemment autorise, permet ou approuve une telle violation sans que la corporation extraprovinciale soit nécessairement poursuivie ou condamnée, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux; et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la
Loi sur les poursuites sommaires.