Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Abrogé
214Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
2008, ch. 11, art. 4
Abrogé
214Abrogé : 2008, c.11, art.4
2008, c.11, art.4
Infractions
214(1)Une corporation extraprovinciale qui enfreint la présente Partie commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende d’au plus cinq mille dollars et à défaut de paiement, est passible d’une saisie et vente conformément à l’article 35 de la Loi sur les poursuites sommaires.
214(2)Tout administrateur ou dirigeant de la corporation extraprovinciale qui sciemment autorise, permet ou approuve une telle violation sans que la corporation extraprovinciale soit nécessairement poursuivie ou condamnée, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux; et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.