Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Actions par une société non enregistrée; exception
2023, ch. 2, art. 155
213(1)Une société extraprovinciale, alors qu’elle n’est pas enregistrée, ne peut intenter ou continuer une action ou toute autre procédure devant tout tribunal du Nouveau-Brunswick concernant tout contrat conclu au cours de son activité au Nouveau-Brunswick, alors qu’elle n’était pas enregistrée ou alors qu’elle enfreignait autrement la présente Partie.
213(2)Si une société extraprovinciale n’est pas enregistrée au moment où elle intente une action ou procédure mentionnée au paragraphe (1) mais le devient plus tard, l’action ou la procédure peut être continuée comme si la société extraprovinciale était enregistrée avant que ne soit intentée l’action ou la procédure.
213(3)Le présent article ne s’applique pas à une société extraprovinciale qui est :
a) constituée en personne morale sous le régime des lois du Canada;
b) dispensée de l’application de la présente partie.
2023, ch. 2, art. 152; 2023, ch. 2, art. 155
Actions par une corporation non enregistrée; exception
213(1)Une corporation extraprovinciale, alors qu’elle n’est pas enregistrée, ne peut intenter ou continuer une action ou toute autre procédure devant tout tribunal du Nouveau-Brunswick concernant tout contrat conclu au cours de son activité au Nouveau-Brunswick, alors qu’elle n’était pas enregistrée ou alors qu’elle enfreignait autrement la présente Partie.
213(2)Si une corporation extraprovinciale n’est pas enregistrée au moment où elle intente une action ou procédure mentionnée au paragraphe (1) mais le devient plus tard, l’action ou la procédure peut être continuée comme si la corporation extraprovinciale était enregistrée avant que ne soit intentée l’action ou la procédure.
213(3)Le présent article ne s’applique pas à une corporation extraprovinciale constituée en corporation sous le régime des lois du Canada.