Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Attestation des documents
210.1(1)Le Directeur peut exiger qu’un document ou qu’un fait déclaré dans un document requis à lui être envoyé par la présente partie ou par les règlements soit attesté conformément au paragraphe (2).
210.1(2)Un document ou un fait dont l’attestation est requise par la présente partie ou par le Directeur peut l’être par affidavit fait sous serment ou par déclaration solennelle faite en application de la Loi sur la preuve devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou devant un notaire ou de toute autre manière prescrite ou autorisée par la Loi sur la preuve.
1983, ch. 15, art. 32; 2023, ch. 17, art. 17
Attestation des documents
210.1(1)Le Directeur peut exiger qu’un document ou qu’un fait déclaré dans un document requis à lui être envoyé par la présente partie ou par les règlements soit attesté conformément au paragraphe (2).
210.1(2)Un document ou un fait dont l’attestation est requise par la présente partie ou par le Directeur peut l’être par affidavit fait sous serment ou par déclaration solennelle faite en application de la Loi sur la preuve devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou devant un notaire ou de toute autre manière prescrite ou autorisée par la Loi sur la preuve.
1983, ch. 15, art. 32
Attestation des documents
210.1(1)Le Directeur peut exiger qu’un document ou qu’un fait déclaré dans un document requis à lui être envoyé par la présente partie ou par les règlements soit attesté conformément au paragraphe (2).
210.1(2)Un document ou un fait dont l’attestation est requise par la présente partie ou par le Directeur peut l’être par affidavit fait sous serment ou par déclaration solennelle faite en application de la Loi sur la preuve devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou devant un notaire ou de toute autre manière prescrite ou autorisée par la Loi sur la preuve.
1983, c.15, art.32