Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Certificat du Directeur attestant l’envoi d’un document
210(1)Le Directeur doit fournir à toute personne un certificat attestant que la société extraprovinciale lui a envoyé un document qui doit lui être envoyé conformément à la présente loi.
210(2)Un certificat censé être signé par le Directeur et déclarant qu’une société extraprovinciale nommée était ou n’était pas enregistrée à une certaine date ou durant une certaine période, ou sa copie certifiée conforme, produit à titre de preuve dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve des faits ainsi attestés sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat.
1987, ch. 4, art. 2; 2023, ch. 2, art. 155
Certificat du Directeur attestant l’envoi d’un document
210(1)Le Directeur doit fournir à toute personne un certificat attestant que la corporation extraprovinciale lui a envoyé un document qui doit lui être envoyé conformément à la présente loi.
210(2)Un certificat censé être signé par le Directeur et déclarant qu’une corporation extraprovinciale nommée était ou n’était pas enregistrée à une certaine date ou durant une certaine période, ou sa copie certifiée conforme, produit à titre de preuve dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve des faits ainsi attestés sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat.
1987, ch. 4, art. 2
Certificat du Directeur attestant l’envoi d’un document
210(1)Le Directeur doit fournir à toute personne un certificat attestant que la corporation extraprovinciale lui a envoyé un document qui doit lui être envoyé conformément à la présente loi.
210(2)Un certificat censé être signé par le Directeur et déclarant qu’une corporation extraprovinciale nommée était ou n’était pas enregistrée à une certaine date ou durant une certaine période, ou sa copie certifiée conforme, produit à titre de preuve dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve des faits ainsi attestés sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat.
1987, c.4, art.2