Rapport annuel
209(1)Toute société extraprovinciale enregistrée doit annuellement, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire, envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, un rapport annuel signé par l’un de ses administrateurs ou dirigeants, lequel doit le déposer.
209(2)Nonobstant le paragraphe (1), une société extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, au lieu de déposer le rapport annuel au moyen de la formule que fournit le Directeur en vertu de la présente loi, peut déposer auprès du Directeur le rapport annuel requis par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
209(3)Une société extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada peut, en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en société.
1985, ch. 5, art. 10; 1989, ch. 6, art. 6; 2014, ch. 50, art. 27; 2023, ch. 2, art. 155