Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Rapport annuel
209(1)Toute société extraprovinciale enregistrée doit annuellement, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire, envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, un rapport annuel signé par l’un de ses administrateurs ou dirigeants, lequel doit le déposer.
209(2)Nonobstant le paragraphe (1), une société extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, au lieu de déposer le rapport annuel au moyen de la formule que fournit le Directeur en vertu de la présente loi, peut déposer auprès du Directeur le rapport annuel requis par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
209(3)Une société extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada peut, en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en société.
1985, ch. 5, art. 10; 1989, ch. 6, art. 6; 2014, ch. 50, art. 27; 2023, ch. 2, art. 155
Rapport annuel
209(1)Toute corporation extraprovinciale enregistrée doit annuellement, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire, envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, un rapport annuel signé par l’un de ses administrateurs ou dirigeants, lequel doit le déposer.
209(2)Nonobstant le paragraphe (1), une corporation extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, au lieu de déposer le rapport annuel au moyen de la formule que fournit le Directeur en vertu de la présente loi, peut déposer auprès du Directeur le rapport annuel requis par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
209(3)Une corporation extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada peut, en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation.
1985, ch. 5, art. 10; 1989, ch. 6, art. 6; 2014, ch. 50, art. 27.
Rapport annuel
209(1)Une corporation extraprovinciale enregistrée doit, à chaque année, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire, envoyer au Directeur un rapport annuel signé par un administrateur ou un dirigeant de la corporation extraprovinciale, en la forme prescrite, et le Directeur doit le déposer.
209(2)Nonobstant le paragraphe (1), une corporation extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, au lieu de déposer le rapport annuel en la forme prescrite en vertu de la présente loi, peut déposer auprès du Directeur le rapport annuel requis par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
209(3)Une corporation extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada peut, en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation.
1985, ch. 5, art. 10; 1989, ch. 6, art. 6
Rapport annuel
209(1)Une corporation extraprovinciale enregistrée doit, à chaque année, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire, envoyer au Directeur un rapport annuel signé par un administrateur ou un dirigeant de la corporation extraprovinciale, en la forme prescrite, et le Directeur doit le déposer.
209(2)Nonobstant le paragraphe (1), une corporation extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, au lieu de déposer le rapport annuel en la forme prescrite en vertu de la présente loi, peut déposer auprès du Directeur le rapport annuel requis par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
209(3)Une corporation extraprovinciale enregistrée et constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada peut, en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation.
1985, c.5, art.10; 1989, c.6, art.6