Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Fusion et certificat d’enregistrement
207(1)La société extraprovinciale enregistrée qui opère sa fusion avec une ou plusieurs autres corporations extraprovinciales doit envoyer au Directeur une déclaration au moyen de la formule qu’il fournit relative à la société extraprovinciale issue de la fusion ainsi que les documents visés à l’article 197 dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la fusion.
207(2)Sur réception des documents mentionnés au paragraphe (1), le Directeur doit les déposer et délivrer un certificat d’enregistrement de la société extraprovinciale issue de la fusion.
1983, ch. 15, art. 31; 2014, ch. 50, art. 26; 2023, ch. 2, art. 155
Fusion et certificat d’enregistrement
207(1)La corporation extraprovinciale enregistrée qui opère sa fusion avec une ou plusieurs autres corporations extraprovinciales doit envoyer au Directeur une déclaration au moyen de la formule qu’il fournit relative à la corporation extraprovinciale issue de la fusion ainsi que les documents visés à l’article 197 dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la fusion.
207(2)Sur réception des documents mentionnés au paragraphe (1), le Directeur doit les déposer et délivrer un certificat d’enregistrement de la corporation extraprovinciale issue de la fusion.
1983, ch. 15, art. 31; 2014, ch. 50, art. 26
Fusion et certificat d’enregistrement
207(1)La corporation extraprovinciale enregistrée qui opère sa fusion avec une ou plusieurs autres corporations extraprovinciales doit envoyer au Directeur une déclaration en la forme prescrite relative à la corporation extraprovinciale issue de la fusion ainsi que les documents visés à l’article 197 dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la fusion.
207(2)Sur réception des documents mentionnés au paragraphe (1), le Directeur doit les déposer et délivrer un certificat d’enregistrement de la corporation extraprovinciale issue de la fusion.
1983, ch. 15, art. 31
Fusion et certificat d’enregistrement
207(1)La corporation extraprovinciale enregistrée qui opère sa fusion avec une ou plusieurs autres corporations extraprovinciales doit envoyer au Directeur une déclaration en la forme prescrite relative à la corporation extraprovinciale issue de la fusion ainsi que les documents visés à l’article 197 dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur de la fusion.
207(2)Sur réception des documents mentionnés au paragraphe (1), le Directeur doit les déposer et délivrer un certificat d’enregistrement de la corporation extraprovinciale issue de la fusion.
1983, c.15, art.31