Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Voies de signification au procureur
205(1)Un avis ou document peut être envoyé ou signifié à une société extraprovinciale en étant
a) signifié personnellement au représentant pour fin de signification suivant l’avis déposé conformément à l’article 197 ou 203;
b) remis à l’adresse de son représentant pour fin de signification figurant aux livres du Directeur; ou
c) envoyé à cette adresse par courrier recommandé.
205(2)Un avis ou un document envoyé par courrier recommandé à l’adresse du représentant pour fin de signification conformément à l’alinéa (1)c) est réputé être reçu ou signifié au temps de délivrance normale du courrier à moins qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’a pas reçu l’avis ou le document à ce moment, ni à tout autre moment.
1991, ch. 27, art. 5; 2023, ch. 2, art. 148; 2023, ch. 2, art. 155
Voies de signification au procureur
205(1)Un avis ou document peut être envoyé ou signifié à une corporation extraprovinciale en étant
a) signifié personnellement au procureur suivant l’avis déposé conformément à l’article 197 ou 203;
b) remis à l’adresse de son procureur figurant aux livres du Directeur; ou
c) envoyé à cette adresse par courrier recommandé.
205(2)Un avis ou document envoyé par courrier recommandé à l’adresse du procureur conformément à l’alinéa (1)c) est réputé être reçu ou signifié au temps de délivrance normale du courrier à moins qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le procureur n’a pas reçu l’avis ou le document à ce moment, ni à tout autre moment.
1991, ch. 27, art. 5
Voies de signification au procureur
205(1)Un avis ou document peut être envoyé ou signifié à une corporation extraprovinciale en étant
a) signifié personnellement au procureur suivant l’avis déposé conformément à l’article 197 ou 203;
b) remis à l’adresse de son procureur figurant aux livres du Directeur; ou
c) envoyé à cette adresse par courrier recommandé.
205(2)Un avis ou document envoyé par courrier recommandé à l’adresse du procureur conformément à l’alinéa (1)c) est réputé être reçu ou signifié au temps de délivrance normale du courrier à moins qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le procureur n’a pas reçu l’avis ou le document à ce moment, ni à tout autre moment.
1991, c.27, art.5