Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Décès, démission, révocation ou changement d’adresse du représentant pour fin de signification
2023, ch. 2, art. 144
203(1)Lorsque l’une des circonstances qui suivent se présentent, la société extraprovinciale envoie immédiatement au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, un avis de nomination de son représentant pour fin de signification, lequel avis est ensuite enregistré par le Directeur :
a) son représentant pour fin de signification décède ou ne réside plus au Nouveau-Brunswick;
b) son représentant pour fin de signification démissionne ou la nomination de ce dernier est révoquée;
c) la société n’est plus constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi ou elle est dissoute.
203(2)Lorsqu’un représentant pour fin de signification d’une société extraprovinciale se propose de démissionner, il doit
a) donner un avis de soixante jours au moins à la société extraprovinciale, à son bureau enregistré, et
b) envoyer une copie de cet avis au Directeur qui doit le déposer.
203(3)Tout représentant pour fin de signification envoie sans délai un avis de son changement d’adresse au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, et celui-ci l’enregistre.
203(4)L’adresse du représentant pour fin de signification figurant sur l’acte de nomination ou sur l’avis mentionné au paragraphe (3) est celle d’un bureau accessible au public durant les heures normales d’ouverture.
1983, ch. 15, art. 29; 1985, ch. 5, art. 8; 1991, ch. 27, art. 5; 2014, ch. 50, art. 24; 2023, ch. 2, art. 145; 2023, ch. 2, art. 155
Décès, démission et changement d’adresse du procureur
203(1)Advenant le décès d’un particulier nommé procureur ou la démission ou révocation d’un procureur, la corporation extraprovinciale doit envoyer immédiatement au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, une nomination de son procureur pour fin de signification, laquelle doit être ensuite déposée par le Directeur.
203(2)Lorsqu’un procureur d’une corporation extraprovinciale se propose de démissionner, il doit
a) donner un avis de soixante jours au moins à la corporation extraprovinciale, à son bureau enregistré, et
b) envoyer une copie de cet avis au Directeur qui doit le déposer.
203(3)Tout procureur doit envoyer sans délai un avis de son changement d’adresse au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, lequel doit le déposer.
203(4)L’adresse du procureur figurant sur l’acte de nomination ou sur l’avis mentionné au paragraphe (3) doit être celle d’un bureau accessible au public durant les heures normales d’ouverture.
1983, ch. 15, art. 29; 1985, ch. 5, art. 8; 1991, ch. 27, art. 5; 2014, ch. 50, art. 24
Décès, démission et changement d’adresse du procureur
203(1)Advenant le décès d’un particulier nommé procureur ou la démission ou révocation d’un procureur, la corporation extraprovinciale doit envoyer immédiatement au Directeur une nomination en la forme prescrite de son procureur pour fin de signification, laquelle doit être ensuite déposée par le Directeur.
203(2)Lorsqu’un procureur d’une corporation extraprovinciale se propose de démissionner, il doit
a) donner un avis de soixante jours au moins à la corporation extraprovinciale, à son bureau enregistré, et
b) envoyer une copie de cet avis au Directeur qui doit le déposer.
203(3)Un procureur doit envoyer sans délai un avis, en la forme prescrite, de ses changements d’adresse au Directeur qui doit le déposer.
203(4)L’adresse du procureur figurant sur l’acte de nomination ou sur l’avis mentionné au paragraphe (3) doit être celle d’un bureau accessible au public durant les heures normales d’ouverture.
1983, ch. 15, art. 29; 1985, ch. 5, art. 8; 1991, ch. 27, art. 5
Décès, démission et changement d’adresse du procureur
203(1)Advenant le décès d’un particulier nommé procureur ou la démission ou révocation d’un procureur, la corporation extraprovinciale doit envoyer immédiatement au Directeur une nomination en la forme prescrite de son procureur pour fin de signification, laquelle doit être ensuite déposée par le Directeur.
203(2)Lorsqu’un procureur d’une corporation extraprovinciale se propose de démissionner, il doit
a) donner un avis de soixante jours au moins à la corporation extraprovinciale, à son bureau enregistré, et
b) envoyer une copie de cet avis au Directeur qui doit le déposer.
203(3)Un procureur doit envoyer sans délai un avis, en la forme prescrite, de ses changements d’adresse au Directeur qui doit le déposer.
203(4)L’adresse du procureur figurant sur l’acte de nomination ou sur l’avis mentionné au paragraphe (3) doit être celle d’un bureau accessible au public durant les heures normales d’ouverture.
1983, c.15, art.29; 1985, c.5, art.8; 1991, c.27, art.5