Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Annulation de l’enregistrement, avis et rétablissement
201(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Directeur peut annuler l’enregistrement d’une société extraprovinciale dans les cas suivants :
a) elle fait défaut de lui envoyer les droits, avis ou documents exigés par la présente partie;
b) il est d’avis qu’elle a cessé d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick;
c) elle, son représentant pour fin de signification ou l’avocat agissant pour son compte lui envoie un avis en application du paragraphe (4) ou (5);
d) il reçoit l’avis d’elle, de son représentant pour fin de signification ou du ressort où elle a été constituée un avis de sa dissolution;
e) elle n’obtempère pas aux directives qu’il a données en vertu du paragraphe 199(2);
f) elle a autrement enfreint la présente partie.
201(2)Le Directeur ne peut annuler la dispense accordée à une société extraprovinciale en vertu de l’alinéa (1)a), b), e) ou f) qu’après avoir, à la fois :
a) envoyé un avis de sa décision d’annuler la dispense, avec ses motifs à l’appui :
(i) à la société extraprovinciale, par courrier ordinaire à l’adresse de son bureau enregistré ou à son adresse postale, ou par courrier électronique à l’adresse de courriel indiquée aux dossiers du Directeur,
(ii) à son représentant pour fin de signification, par courrier ordinaire à son adresse postale ou par courrier électronique à son adresse de courriel;
b) publié un avis de sa décision d’annuler la dispense dans la Gazette Royale.
201(2.1)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur d’annuler l’enregistrement d’une société extraprovinciale est réputée constituer un avis à la société extraprovinciale.
201(2.2)Le Directeur peut, trente jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision d’annuler l’enregistrement de la société extraprovinciale, annuler l’enregistrement.
201(3)Sur réception de la demande présentée au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble les droits de rétablissement prescrits ainsi que tous autres droits, avis et documents qui doivent lui être envoyés, le Directeur peut rétablir l’enregistrement d’une société extraprovinciale qui a été annulé en vertu de l’alinéa (1)a).
201(3.01)Le Directeur peut exiger une confirmation que le représentant pour fin de signification indiqué dans ses dossiers accepte de continuer à agir à ce titre pour la société.
201(3.1)Lorsque le Directeur rétablit l’enregistrement d’une société extraprovinciale, il doit délivrer un certificat de rétablissement de l’enregistrement.
201(3.2)Lorsque le Directeur délivre un certificat de rétablissement d’enregistrement, il doit publier dans la Gazette royale un avis du certificat de rétablissement de l’enregistrement et les frais de publication sont à la charge de la société extraprovinciale.
201(3.3)La société extraprovinciale continue d’être responsable de ses obligations malgré l’annulation de son enregistrement.
201(3.4)Aux fins de la présente loi et pour toutes autres fins, le certificat de rétablissement de l’enregistrement délivré à une société extraprovinciale en vertu de la présente Partie est une preuve décisive que les dispositions de la présente loi relatives au rétablissement de l’enregistrement d’une société extraprovinciale et toutes les exigences antérieures et incidentes au rétablissement de l’enregistrement ont été observées et que le rétablissement de l’enregistrement de la société extraprovinciale a été effectué en vertu de la présente Partie à la date figurant au certificat de rétablissement de l’enregistrement.
201(3.5)Si le Directeur refuse de rétablir l’enregistrement d’une société extraprovinciale, il doit donner, dans les vingt jours de la réception des droits, avis ou documents dont l’envoi est exigé, un avis écrit de son refus à la personne qui a envoyé les droits, avis ou documents.
201(4)Une société extraprovinciale qui cesse d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick doit envoyer au Directeur un avis à cette fin.
201(5)Une société extraprovinciale enregistrée en vertu de l’article 196(3) peut envoyer un avis au Directeur pour faire annuler son enregistrement.
1983, ch. 15, art. 28; 1985, ch. 5, art. 6; 1987, ch. 6, art. 5; 1997, ch. 22, art. 4; 2000, ch. 9, art. 27; 2014, ch. 50, art. 23; 2023, ch. 2, art. 143; 2023, ch. 2, art. 155
Annulation de l’enregistrement, avis et rétablissement
201(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Directeur peut annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale si
a) la corporation extraprovinciale fait défaut d’envoyer au Directeur les droits, avis ou documents exigés par la présente Partie;
a.1) la corporation extraprovinciale cesse, selon l’avis du Directeur, d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick;
b) la corporation extraprovinciale a envoyé un avis au Directeur en vertu du paragraphe (4) ou (5);
c) la corporation extraprovinciale est dissoute;
d) la corporation extraprovinciale n’obtempère pas aux directives du Directeur conformément à l’article 199(2); ou
e) la corporation extraprovinciale a autrement enfreint la présente Partie.
201(2)Le Directeur ne doit pas annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale en vertu du paragraphe (1) à moins
a) qu’il ait envoyé par courrier ordinaire un avis de sa décision d’annuler l’enregistrement avec ses motifs
(i) à la corporation extraprovinciale à l’adresse de son bureau enregistré ou à son adresse postale figurant aux dossiers du Directeur, et
(ii) à son procureur pour fin de signification, et
b) qu’il ait publié un avis de sa décision d’annuler l’enregistrement dans la Gazette royale.
201(2.1)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur d’annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale est réputée constituer un avis à la corporation extraprovinciale.
201(2.2)Le Directeur peut, soixante jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision d’annuler l’enregistrement de la corporation extraprovinciale, annuler l’enregistrement.
201(3)Sur réception de la demande présentée au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble les droits de rétablissement prescrits ainsi que tous autres droits, avis et documents qui doivent lui être envoyés, le Directeur peut rétablir l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale qui a été annulé en vertu de l’alinéa (1)a).
201(3.1)Lorsque le Directeur rétablit l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale, il doit délivrer un certificat de rétablissement de l’enregistrement.
201(3.2)Lorsque le Directeur délivre un certificat de rétablissement d’enregistrement, il doit publier dans la Gazette royale un avis du certificat de rétablissement de l’enregistrement et les frais de publication sont à la charge de la corporation extraprovinciale.
201(3.3)La corporation extraprovinciale continue d’être responsable de ses obligations malgré l’annulation de son enregistrement.
201(3.4)Aux fins de la présente loi et pour toutes autres fins, le certificat de rétablissement de l’enregistrement délivré à une corporation extraprovinciale en vertu de la présente Partie est une preuve décisive que les dispositions de la présente loi relatives au rétablissement de l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale et toutes les exigences antérieures et incidentes au rétablissement de l’enregistrement ont été observées et que le rétablissement de l’enregistrement de la corporation extraprovinciale a été effectué en vertu de la présente Partie à la date figurant au certificat de rétablissement de l’enregistrement.
201(3.5)Si le Directeur refuse de rétablir l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale, il doit donner, dans les vingt jours de la réception des droits, avis ou documents dont l’envoi est exigé, un avis écrit de son refus à la personne qui a envoyé les droits, avis ou documents.
201(4)Une corporation extraprovinciale qui cesse d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick doit envoyer au Directeur un avis à cette fin.
201(5)Une corporation extraprovinciale enregistrée en vertu de l’article 196(3) peut envoyer un avis au Directeur pour faire annuler son enregistrement.
1983, ch. 15, art. 28; 1985, ch. 5, art. 6; 1987, ch. 6, art. 5; 1997, ch. 22, art. 4; 2000, ch. 9, art. 27; 2014, ch. 50, art. 23
Annulation de l’enregistrement, avis et rétablissement
201(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Directeur peut annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale si
a) la corporation extraprovinciale fait défaut d’envoyer au Directeur les droits, avis ou documents exigés par la présente Partie;
a.1) la corporation extraprovinciale cesse, selon l’avis du Directeur, d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick;
b) la corporation extraprovinciale a envoyé un avis au Directeur en vertu du paragraphe (4) ou (5);
c) la corporation extraprovinciale est dissoute;
d) la corporation extraprovinciale n’obtempère pas aux directives du Directeur conformément à l’article 199(2); ou
e) la corporation extraprovinciale a autrement enfreint la présente Partie.
201(2)Le Directeur ne doit pas annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale en vertu du paragraphe (1) à moins
a) qu’il ait envoyé par courrier ordinaire un avis de sa décision d’annuler l’enregistrement avec ses motifs
(i) à la corporation extraprovinciale à l’adresse de son bureau enregistré ou à son adresse postale figurant aux dossiers du Directeur, et
(ii) à son procureur pour fin de signification, et
b) qu’il ait publié un avis de sa décision d’annuler l’enregistrement dans la Gazette royale.
201(2.1)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur d’annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale est réputée constituer un avis à la corporation extraprovinciale.
201(2.2)Le Directeur peut, soixante jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision d’annuler l’enregistrement de la corporation extraprovinciale, annuler l’enregistrement.
201(3)Le Directeur peut rétablir l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale qui a été annulé en vertu de l’alinéa (1)a) lorsque le Directeur a reçu les droits, avis et documents qui doivent lui être envoyés ainsi que les droits prescrits pour le rétablissement.
201(3.1)Lorsque le Directeur rétablit l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale, il doit délivrer en la forme prescrite un certificat de rétablissement de l’enregistrement.
201(3.2)Lorsque le Directeur délivre un certificat de rétablissement d’enregistrement, il doit publier dans la Gazette royale un avis du certificat de rétablissement de l’enregistrement et les frais de publication sont à la charge de la corporation extraprovinciale.
201(3.3)La corporation extraprovinciale continue d’être responsable de ses obligations malgré l’annulation de son enregistrement.
201(3.4)Aux fins de la présente loi et pour toutes autres fins, le certificat de rétablissement de l’enregistrement délivré à une corporation extraprovinciale en vertu de la présente Partie est une preuve décisive que les dispositions de la présente loi relatives au rétablissement de l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale et toutes les exigences antérieures et incidentes au rétablissement de l’enregistrement ont été observées et que le rétablissement de l’enregistrement de la corporation extraprovinciale a été effectué en vertu de la présente Partie à la date figurant au certificat de rétablissement de l’enregistrement.
201(3.5)Si le Directeur refuse de rétablir l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale, il doit donner, dans les vingt jours de la réception des droits, avis ou documents dont l’envoi est exigé, un avis écrit de son refus à la personne qui a envoyé les droits, avis ou documents.
201(4)Une corporation extraprovinciale qui cesse d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick doit envoyer au Directeur un avis à cette fin.
201(5)Une corporation extraprovinciale enregistrée en vertu de l’article 196(3) peut envoyer un avis au Directeur pour faire annuler son enregistrement.
1983, ch. 15, art. 28; 1985, ch. 5, art. 6; 1987, ch. 6, art. 5; 1997, ch. 22, art. 4; 2000, ch. 9, art. 27
Annulation de l’enregistrement, avis et rétablissement
201(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Directeur peut annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale si
a) la corporation extraprovinciale fait défaut d’envoyer au Directeur les droits, avis ou documents exigés par la présente Partie;
a.1) la corporation extraprovinciale cesse, selon l’avis du Directeur, d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick;
b) la corporation extraprovinciale a envoyé un avis au Directeur en vertu du paragraphe (4) ou (5);
c) la corporation extraprovinciale est dissoute;
d) la corporation extraprovinciale n’obtempère pas aux directives du Directeur conformément à l’article 199(2); ou
e) la corporation extraprovinciale a autrement enfreint la présente Partie.
201(2)Le Directeur ne doit pas annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale en vertu du paragraphe (1) à moins
a) qu’il ait envoyé par courrier ordinaire un avis de sa décision d’annuler l’enregistrement avec ses motifs
(i) à la corporation extraprovinciale à l’adresse de son bureau enregistré ou à son adresse postale figurant aux dossiers du Directeur, et
(ii) à son procureur pour fin de signification, et
b) qu’il ait publié un avis de sa décision d’annuler l’enregistrement dans la Gazette royale.
201(2.1)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur d’annuler l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale est réputée constituer un avis à la corporation extraprovinciale.
201(2.2)Le Directeur peut, soixante jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision d’annuler l’enregistrement de la corporation extraprovinciale, annuler l’enregistrement.
201(3)Le Directeur peut rétablir l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale qui a été annulé en vertu de l’alinéa (1)a) lorsque le Directeur a reçu les droits, avis et documents qui doivent lui être envoyés ainsi que les droits prescrits pour le rétablissement.
201(3.1)Lorsque le Directeur rétablit l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale, il doit délivrer en la forme prescrite un certificat de rétablissement de l’enregistrement.
201(3.2)Lorsque le Directeur délivre un certificat de rétablissement d’enregistrement, il doit publier dans la Gazette royale un avis du certificat de rétablissement de l’enregistrement et les frais de publication sont à la charge de la corporation extraprovinciale.
201(3.3)La corporation extraprovinciale continue d’être responsable de ses obligations malgré l’annulation de son enregistrement.
201(3.4)Aux fins de la présente loi et pour toutes autres fins, le certificat de rétablissement de l’enregistrement délivré à une corporation extraprovinciale en vertu de la présente Partie est une preuve décisive que les dispositions de la présente loi relatives au rétablissement de l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale et toutes les exigences antérieures et incidentes au rétablissement de l’enregistrement ont été observées et que le rétablissement de l’enregistrement de la corporation extraprovinciale a été effectué en vertu de la présente Partie à la date figurant au certificat de rétablissement de l’enregistrement.
201(3.5)Si le Directeur refuse de rétablir l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale, il doit donner, dans les vingt jours de la réception des droits, avis ou documents dont l’envoi est exigé, un avis écrit de son refus à la personne qui a envoyé les droits, avis ou documents.
201(4)Une corporation extraprovinciale qui cesse d’exercer son activité au Nouveau-Brunswick doit envoyer au Directeur un avis à cette fin.
201(5)Une corporation extraprovinciale enregistrée en vertu de l’article 196(3) peut envoyer un avis au Directeur pour faire annuler son enregistrement.
1983, c.15, art.28; 1985, c.5, art.6; 1987, c.6, art.5; 1997, c.22, art.4; 2000, c.9, art.27