Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Dépôt de la demande d’enregistrement et délivrance du certificat d’enregistrement
200(1)Sur réception de la déclaration visée à l’article 197, des autres documents qu’exige cet article et des droits prescrits pour une demande d’enregistrement que présente une société extraprovinciale, le Directeur doit, sauf disposition expresse contraire,
a) enregistrer la date du dépôt,
b) délivrer le certificat approprié,
c) enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que de la déclaration pertinente,
d) envoyer à la société ou à son représentant un exemplaire du certificat et de la déclaration pertinente, et
e) publier dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat et les frais de publication sont payés par la société extraprovinciale.
200(2)Aux fins de la présente loi et pour toutes autres fins, le certificat d’enregistrement délivré à une société extraprovinciale en vertu du présent article est une preuve décisive que toutes les dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement d’une société extraprovinciale et toutes les exigences antérieures et incidentes à l’enregistrement ont été observées et que l’enregistrement de la société extraprovinciale a été effectué en vertu de la présente Partie à la date figurée au certificat d’enregistrement.
200(3)Si le Directeur refuse d’enregistrer la société extraprovinciale ou de déposer tout autre document dont le dépôt est exigé par la présente Partie pour que le document devienne valable, il doit donner, dans les vingt jours de la réception du document ou dans les vingt jours de l’approbation qu’il a reçue si cette approbation est requise en vertu de toute loi, selon la dernière éventualité, un avis écrit de son refus à la personne qui a envoyé la déclaration ou le document, ainsi que les motifs de son refus.
200(4)La Cour, sur demande de la personne lésée par la décision du Directeur, peut, par ordonnance, obliger le Directeur à changer sa décision et rendre toute ordonnance complémentaire qu’elle estime pertinente.
1983, ch. 15, art. 27; 1984, ch. 17, art. 11; 1985, ch. 5, art. 5; 2004, ch. 6, art. 1; 2014, ch. 50, art. 22; 2023, ch. 2, art. 155
Dépôt de la demande d’enregistrement et délivrance du certificat d’enregistrement
200(1)Sur réception de la déclaration visée à l’article 197, des autres documents qu’exige cet article et des droits prescrits pour une demande d’enregistrement que présente une corporation extraprovinciale, le Directeur doit, sauf disposition expresse contraire,
a) enregistrer la date du dépôt,
b) délivrer le certificat approprié,
c) enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que de la déclaration pertinente,
d) envoyer à la corporation ou à son représentant un exemplaire du certificat et de la déclaration pertinente, et
e) publier dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat et les frais de publication sont payés par la corporation extraprovinciale.
200(2)Aux fins de la présente loi et pour toutes autres fins, le certificat d’enregistrement délivré à une corporation extraprovinciale en vertu du présent article est une preuve décisive que toutes les dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale et toutes les exigences antérieures et incidentes à l’enregistrement ont été observées et que l’enregistrement de la corporation extraprovinciale a été effectué en vertu de la présente Partie à la date figurée au certificat d’enregistrement.
200(3)Si le Directeur refuse d’enregistrer la corporation extraprovinciale ou de déposer tout autre document dont le dépôt est exigé par la présente Partie pour que le document devienne valable, il doit donner, dans les vingt jours de la réception du document ou dans les vingt jours de l’approbation qu’il a reçue si cette approbation est requise en vertu de toute loi, selon la dernière éventualité, un avis écrit de son refus à la personne qui a envoyé la déclaration ou le document, ainsi que les motifs de son refus.
200(4)La Cour, sur demande de la personne lésée par la décision du Directeur, peut, par ordonnance, obliger le Directeur à changer sa décision et rendre toute ordonnance complémentaire qu’elle estime pertinente.
1983, ch. 15, art. 27; 1984, ch. 17, art. 11; 1985, ch. 5, art. 5; 2004, ch. 6, art. 1; 2014, ch. 50, art. 22
Dépôt de la demande d’enregistrement et délivrance du certificat d’enregistrement
200(1)Lors de la demande d’enregistrement qu’introduit une corporation extraprovinciale, le Directeur doit, sur réception de la déclaration en la forme prescrite, de tous autres documents requis par l’article 197 et des droits prescrits, sauf disposition expresse contraire,
a) enregistrer la date du dépôt,
b) délivrer le certificat approprié,
c) enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que de la déclaration pertinente,
d) envoyer à la corporation ou à son représentant un exemplaire du certificat et de la déclaration pertinente, et
e) publier dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat et les frais de publication sont payés par la corporation extraprovinciale.
200(2)Aux fins de la présente loi et pour toutes autres fins, le certificat d’enregistrement délivré à une corporation extraprovinciale en vertu du présent article est une preuve décisive que toutes les dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale et toutes les exigences antérieures et incidentes à l’enregistrement ont été observées et que l’enregistrement de la corporation extraprovinciale a été effectué en vertu de la présente Partie à la date figurée au certificat d’enregistrement.
200(3)Si le Directeur refuse d’enregistrer la corporation extraprovinciale ou de déposer tout autre document dont le dépôt est exigé par la présente Partie pour que le document devienne valable, il doit donner, dans les vingt jours de la réception du document ou dans les vingt jours de l’approbation qu’il a reçue si cette approbation est requise en vertu de toute loi, selon la dernière éventualité, un avis écrit de son refus à la personne qui a envoyé la déclaration ou le document, ainsi que les motifs de son refus.
200(4)La Cour, sur demande de la personne lésée par la décision du Directeur, peut, par ordonnance, obliger le Directeur à changer sa décision et rendre toute ordonnance complémentaire qu’elle estime pertinente.
1983, ch. 15, art. 27; 1984, ch. 17, art. 11; 1985, ch. 5, art. 5; 2004, ch. 6, art. 1
Dépôt de la demande d’enregistrement et délivrance du certificat d’enregistrement
200(1)Lors de la demande d’enregistrement qu’introduit une corporation extraprovinciale, le Directeur doit, sur réception de la déclaration en la forme prescrite, de tous autres documents requis par l’article 197 et des droits prescrits, sauf disposition expresse contraire,
a) enregistrer la date du dépôt,
b) délivrer le certificat approprié,
c) enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que de la déclaration pertinente,
d) envoyer à la corporation ou à son représentant un exemplaire du certificat et de la déclaration pertinente, et
e) publier dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat et les frais de publication sont payés par la corporation extraprovinciale.
200(2)Aux fins de la présente loi et pour toutes autres fins, le certificat d’enregistrement délivré à une corporation extraprovinciale en vertu du présent article est une preuve décisive que toutes les dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement d’une corporation extraprovinciale et toutes les exigences antérieures et incidentes à l’enregistrement ont été observées et que l’enregistrement de la corporation extraprovinciale a été effectué en vertu de la présente Partie à la date figurée au certificat d’enregistrement.
200(3)Si le Directeur refuse d’enregistrer la corporation extraprovinciale ou de déposer tout autre document dont le dépôt est exigé par la présente Partie pour que le document devienne valable, il doit donner, dans les vingt jours de la réception du document ou dans les vingt jours de l’approbation qu’il a reçue si cette approbation est requise en vertu de toute loi, selon la dernière éventualité, un avis écrit de son refus à la personne qui a envoyé la déclaration ou le document, ainsi que les motifs de son refus.
200(4)La Cour, sur demande de la personne lésée par la décision du Directeur, peut, par ordonnance, obliger le Directeur à changer sa décision et rendre toute ordonnance complémentaire qu’elle estime pertinente.
1983, c.15, art.27; 1984, c.17, art.11; 1985, c.5, art.5; 2004, c.6, art.1