Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Tenue et mise en mémoire des livres
20(1)Tous les registres et autres livres dont la présente loi requiert l’établissement et la tenue, peuvent être reliés ou conservés sous forme de feuilles mobiles, ou peuvent être tenus à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
20(2)Une société et ses mandataires doivent prendre à l’égard des livres dont la présente loi exige l’établissement et la tenue, les mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction,
b) empêcher la falsification des écritures, et
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
20(3)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
2008, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 2, art. 155
Tenue et mise en mémoire des livres
20(1)Tous les registres et autres livres dont la présente loi requiert l’établissement et la tenue, peuvent être reliés ou conservés sous forme de feuilles mobiles, ou peuvent être tenus à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
20(2)Une corporation et ses mandataires doivent prendre à l’égard des livres dont la présente loi exige l’établissement et la tenue, les mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction,
b) empêcher la falsification des écritures, et
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
20(3)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
2008, ch. 11, art. 4
Tenue et mise en mémoire des livres
20(1)Tous les registres et autres livres dont la présente loi requiert l’établissement et la tenue, peuvent être reliés ou conservés sous forme de feuilles mobiles, ou peuvent être tenus à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
20(2)Une corporation et ses mandataires doivent prendre à l’égard des livres dont la présente loi exige l’établissement et la tenue, les mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction,
b) empêcher la falsification des écritures, et
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
20(3)Abrogé : 2008, c.11, art.4
2008, c.11, art.4
Tenue et mise en mémoire des livres; infraction
20(1)Tous les registres et autres livres dont la présente loi requiert l’établissement et la tenue, peuvent être reliés ou conservés sous forme de feuilles mobiles, ou peuvent être tenus à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
20(2)Une corporation et ses mandataires doivent prendre à l’égard des livres dont la présente loi exige l’établissement et la tenue, les mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction,
b) empêcher la falsification des écritures, et
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
20(3)Une personne qui enfreint le présent article, sans motif raisonnable, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou de ces deux peines et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.