Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Champ d’application
2(1)À défaut d’une disposition expresse contraire, la présente loi s’applique :
a) à toute société constituée sous son régime et à toute personne morale prorogée en société sous son régime dont l’existence n’a pas été discontinuée par la présente loi,
b) à toute personne morale avec capital social constituée sous le régime d’une loi spéciale de la Législature postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, à toute autre personne morale avec capital social constituée sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature, à l’exception de celle à laquelle s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constituée en vertu de la partie 2 de cette loi ou qui y est soumise, auquel cas cette personne morale est réputée avoir été prorogée en vertu de la présente loi.
2(2)Sauf disposition contraire expresse, la présente loi ne s’applique pas à une personne morale dont la constitution ou la prorogation s’opère sous le régime de la Loi sur les coopératives ou dont la constitution ou la prorogation s’opère sous le régime de la Loi sur les caisses populaires.
2(3)Une personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les compagnies, à l’exception de celle à laquelle s’applique l’article 16 ou 18 de cette loi ou qui est constituée en vertu de la partie 2 de cette loi ou qui y est soumise, peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(4)Une personne morale constituée sous le régime d’une loi spéciale de la Législature avec capital social peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi relative à une personne morale constituée en vertu des lettres patentes ou d’une loi spéciale de la Législature et dont la prorogation ou la présomption de prorogation est régie par la présente loi, restent valides et en vigueur toutes dispositions contenues dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, la loi spéciale ou les pouvoirs de la personne morale qui le sont avant l’entrée en vigueur de la présente loi; toutefois, aucune adjonction, modification ou suppression y relative n’est valide, à moins d’être conforme à la présente loi.
2(6)Une société extraprovinciale n’est soumise qu’au régime prévu à la partie XVII.
2(7)La Loi sur la liquidation des compagnies et la Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas à une société régie par la présente loi.
2(8)La présente loi ne s’applique pas
a) à une compagnie provinciale telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou à une personne morale visée à l’alinéa 2b) de cette loi, sauf disposition contraire dans cette loi, ou
b) à une compagnie d’assurance.
1984, ch. 17, art. 1; 1986, ch. 18, art. 1; 1987, ch. L-11.2, art. 279; 1992, ch. C-32.2, art. 308; 1996, ch. 62, art. 2; 2017, ch. 55, art. 4; 2019, ch. 24, art. 182; 2023, ch. 2, art. 3; 2023, ch. 2, art. 155
Champ d’application
2(1)À défaut d’une disposition expresse contraire, la présente loi s’applique :
a) à toute corporation constituée sous son régime et à tout corps constitué prorogé en corporation sous son régime dont l’existence n’a pas été discontinuée par la présente loi,
b) à tout corps constitué avec capital social constitué en corporation sous le régime d’une loi spéciale de la Législature postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout autre corps constitué avec capital social constitué en corporation sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature, à l’exception d’un corps constitué auquel s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constitué en corporation en vertu de la partie II de cette loi ou qui y est soumis; et tel corps constitué est réputé avoir été prorogé en vertu de la présente loi.
2(2)Sauf disposition contraire expresse, la présente loi ne s’applique pas à un corps constitué dont la constitution en corporation ou la prorogation s’opère sous le régime de la Loi sur les coopératives ou dont la constitution en corporation ou la prorogation s’opère sous le régime de la Loi sur les caisses populaires.
2(3)Un corps constitué en corporation ou un corps constitué prorogé sous le régime de la Loi sur les compagnies, à l’exception d’un corps constitué auquel s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constitué en corporation en vertu de la partie II de cette loi ou qui y est soumis, peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(4)Un corps constitué en corporation sous le régime d’une loi spéciale de la Législature avec capital social peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi relative à un corps constitué en corporation en vertu des lettres patentes ou d’une loi spéciale de la Législature et dont la prorogation ou la présomption de prorogation est régie par la présente loi, restent valides et en vigueur toutes dispositions contenues dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, la loi spéciale ou les pouvoirs du corps constitué qui le sont avant l’entrée en vigueur de la présente loi; toutefois, aucune adjonction, modification ou suppression y relative n’est valide, à moins d’être conforme à la présente loi.
2(6)Une corporation extraprovinciale n’est soumise qu’au régime prévu à la partie XVII.
2(7)La Loi sur la liquidation des compagnies et la Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas à une corporation régie par la présente loi.
2(8)La présente loi ne s’applique pas
a) à une compagnie provinciale telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou à un corps constitué visé à l’alinéa 2b) de cette loi, sauf disposition contraire dans cette loi, ou
b) à une compagnie d’assurance.
1984, ch. 17, art. 1; 1986, ch. 18, art. 1; 1987, ch. L-11.2, art. 279; 1992, ch. C-32.2, art. 308; 1996, ch. 62, art. 2; 2017, ch. 55, art. 4; 2019, ch. 24, art. 182
Application de la Loi
2(1)À défaut d’une disposition expresse contraire, la présente loi s’applique :
a) à toute corporation constituée sous son régime et à tout corps constitué prorogé en corporation sous son régime dont l’existence n’a pas été discontinuée par la présente loi,
b) à tout corps constitué avec capital social constitué en corporation sous le régime d’une loi spéciale de la Législature postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout autre corps constitué avec capital social constitué en corporation sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature, à l’exception d’un corps constitué auquel s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constitué en corporation en vertu de la partie II de cette loi ou qui y est soumis; et tel corps constitué est réputé avoir été prorogé en vertu de la présente loi.
2(2)Sauf disposition contraire expresse, la présente loi ne s’applique pas à un corps constitué dont la constitution en corporation relève de la Loi sur les associations coopératives ou à un corps constitué dont la constitution en corporation ou la prorogation s’effectue en vertu de la Loi sur les caisses populaires.
2(3)Un corps constitué en corporation ou un corps constitué prorogé sous le régime de la Loi sur les compagnies, à l’exception d’un corps constitué auquel s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constitué en corporation en vertu de la partie II de cette loi ou qui y est soumis, peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(4)Un corps constitué en corporation sous le régime d’une loi spéciale de la Législature avec capital social peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi relative à un corps constitué en corporation en vertu des lettres patentes ou d’une loi spéciale de la Législature et dont la prorogation ou la présomption de prorogation est régie par la présente loi, restent valides et en vigueur toutes dispositions contenues dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, la loi spéciale ou les pouvoirs du corps constitué qui le sont avant l’entrée en vigueur de la présente loi; toutefois, aucune adjonction, modification ou suppression y relative n’est valide, à moins d’être conforme à la présente loi.
2(6)Une corporation extraprovinciale n’est soumise qu’au régime prévu à la partie XVII.
2(7)La Loi sur la liquidation des compagnies et la Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas à une corporation régie par la présente loi.
2(8)La présente loi ne s’applique pas
a) à une compagnie provinciale telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou à un corps constitué visé à l’alinéa 2b) de cette loi, sauf disposition contraire dans cette loi, ou
b) à une compagnie d’assurance.
1984, ch. 17, art. 1; 1986, ch. 18, art. 1; 1987, ch. L-11.2, art. 279; 1992, ch. C-32.2, art. 308; 1996, ch. 62, art. 2; 2017, ch. 55, art. 4
Application de la Loi
2(1)À défaut d’une disposition expresse contraire, la présente loi s’applique :
a) à toute corporation constituée sous son régime et à tout corps constitué prorogé en corporation sous son régime dont l’existence n’a pas été discontinuée par la présente loi,
b) à tout corps constitué avec capital social constitué en corporation sous le régime d’une loi spéciale de la Législature postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout autre corps constitué avec capital social constitué en corporation sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature, à l’exception d’un corps constitué auquel s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constitué en corporation en vertu de la partie II de cette loi ou qui y est soumis; et tel corps constitué est réputé avoir été prorogé en vertu de la présente loi.
2(2)Sauf disposition contraire expresse, la présente loi ne s’applique pas à un corps constitué dont la constitution en corporation relève de la Loi sur les associations agricoles ou la Loi sur les associations coopératives ou à un corps constitué dont la constitution en corporation ou la prorogation s’effectue en vertu de la Loi sur les caisses populaires.
2(3)Un corps constitué en corporation ou un corps constitué prorogé sous le régime de la Loi sur les compagnies, à l’exception d’un corps constitué auquel s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constitué en corporation en vertu de la partie II de cette loi ou qui y est soumis, peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(4)Un corps constitué en corporation sous le régime d’une loi spéciale de la Législature avec capital social peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi relative à un corps constitué en corporation en vertu des lettres patentes ou d’une loi spéciale de la Législature et dont la prorogation ou la présomption de prorogation est régie par la présente loi, restent valides et en vigueur toutes dispositions contenues dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, la loi spéciale ou les pouvoirs du corps constitué qui le sont avant l’entrée en vigueur de la présente loi; toutefois, aucune adjonction, modification ou suppression y relative n’est valide, à moins d’être conforme à la présente loi.
2(6)Une corporation extraprovinciale n’est soumise qu’au régime prévu à la partie XVII.
2(7)La Loi sur la liquidation des compagnies et la Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas à une corporation régie par la présente loi.
2(8)La présente loi ne s’applique pas
a) à une compagnie provinciale telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou à un corps constitué visé à l’alinéa 2b) de cette loi, sauf disposition contraire dans cette loi, ou
b) à une compagnie d’assurance.
1984, ch. 17, art. 1; 1986, ch. 18, art. 1; 1987, ch. L-11.2, art. 279; 1992, ch. C-32.2, art. 308; 1996, ch. 62, art. 2
Application de la Loi
2(1)À défaut d’une disposition expresse contraire, la présente loi s’applique :
a) à toute corporation constituée sous son régime et à tout corps constitué prorogé en corporation sous son régime dont l’existence n’a pas été discontinuée par la présente loi,
b) à tout corps constitué avec capital social constitué en corporation sous le régime d’une loi spéciale de la Législature postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et
c) cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout autre corps constitué avec capital social constitué en corporation sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature, à l’exception d’un corps constitué auquel s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constitué en corporation en vertu de la partie II de cette loi ou qui y est soumis; et tel corps constitué est réputé avoir été prorogé en vertu de la présente loi.
2(2)Sauf disposition contraire expresse, la présente loi ne s’applique pas à un corps constitué dont la constitution en corporation relève de la Loi sur les associations agricoles ou la Loi sur les associations coopératives ou à un corps constitué dont la constitution en corporation ou la prorogation s’effectue en vertu de la Loi sur les caisses populaires.
2(3)Un corps constitué en corporation ou un corps constitué prorogé sous le régime de la Loi sur les compagnies, à l’exception d’un corps constitué auquel s’applique l’article 16 ou 18 de la Loi sur les compagnies ou qui est constitué en corporation en vertu de la partie II de cette loi ou qui y est soumis, peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(4)Un corps constitué en corporation sous le régime d’une loi spéciale de la Législature avec capital social peut demander un certificat de prorogation en application de l’article 192.
2(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi relative à un corps constitué en corporation en vertu des lettres patentes ou d’une loi spéciale de la Législature et dont la prorogation ou la présomption de prorogation est régie par la présente loi, restent valides et en vigueur toutes dispositions contenues dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, la loi spéciale ou les pouvoirs du corps constitué qui le sont avant l’entrée en vigueur de la présente loi; toutefois, aucune adjonction, modification ou suppression y relative n’est valide, à moins d’être conforme à la présente loi.
2(6)Une corporation extraprovinciale n’est soumise qu’au régime prévu à la partie XVII.
2(7)La Loi sur la liquidation des compagnies et la Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas à une corporation régie par la présente loi.
2(8)La présente loi ne s’applique pas
a) à une compagnie provinciale telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ou à un corps constitué visé à l’alinéa 2b) de cette loi, sauf disposition contraire dans cette loi, ou
b) à une compagnie d’assurance.
1984, c.17, art.1; 1986, c.18, art.1; 1987, c.L-11.2, art.279; 1992, c.C-32.2, art.308; 1996, c.62, art.2