Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Dénomination sociale interdite et changement de dénomination sociale
2023, ch. 2, art. 156
199(1)Une société extraprovinciale ne peut pas être enregistrée sous sa dénomination sociale si elle est
a) la dénomination sociale ou celle abusivement similaire d’une société ou d’une personne morale enregistrées en vertu de la présente Partie, ou d’une compagnie en vertu de la Loi sur les compagnies, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou d’une firme ou d’une personne qui a procédé à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales sauf si une telle personne morale, une telle société, une telle compagnie, une telle société, une telle firme ou une telle personne y consent,
b) interdite par règlement ou abusivement non descriptive,
c) réservée à une société existante ou projetée en vertu de l’article 9,
d) réservée à une société extraprovinciale existante ou projetée en vertu de l’article 198, ou
e) réservée à une personne morale, firme ou personne en vertu de toute autre loi,
à moins que la société extraprovinciale, conformément à la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, n’enregistre une appellation commerciale sous laquelle elle exercera son activité au Nouveau-Brunswick.
199(2)Si par inadvertance ou autrement, une société extraprovinciale est enregistrée en violation du paragraphe (1), le Directeur peut, après avoir donné à la société extraprovinciale l’occasion de se faire entendre, exiger que celle-ci enregistre dans les soixante jours de la prescription une appellation commerciale ayant son approbation en conformité avec la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales; et la société extraprovinciale doit se conformer à cette exigence.
1984, ch. L-9.1, art. 48; 1986, ch. 62, art. 22; 2023, ch. 2, art. 142; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156
Raison sociale interdite et changement de raison sociale
199(1)Une corporation extraprovinciale ne peut pas être enregistrée sous sa raison sociale si elle est
a) la raison sociale ou celle abusivement similaire d’une corporation ou d’un corps constitué enregistrées en vertu de la présente Partie, ou d’une compagnie en vertu de la Loi sur les compagnies, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou d’une firme ou d’une personne qui a procédé à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales sauf si un tel corps constitué, une telle corporation, une telle compagnie, une telle société, une telle firme ou une telle personne y consent,
b) interdite par règlement ou abusivement non descriptive,
c) réservée à une corporation existante ou projetée en vertu de l’article 9,
d) réservée à une corporation extraprovinciale existante ou projetée en vertu de l’article 198, ou
e) réservée à un corps constitué, firme ou personne en vertu de toute autre loi,
à moins que la corporation extraprovinciale, conformément à la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, n’enregistre une appellation commerciale sous laquelle elle exercera son activité au Nouveau-Brunswick.
199(2)Si par inadvertance ou autrement, une corporation extraprovinciale est enregistrée en violation du paragraphe (1), le Directeur peut, après avoir donné à la corporation extraprovinciale l’occasion de se faire entendre, exiger que celle-ci enregistre dans les soixante jours de la prescription une appellation commerciale ayant son approbation en conformité avec la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales; et la corporation extraprovinciale doit se conformer à cette exigence.
1984, ch. L-9.1, art. 48; 1986, ch. 62, art. 22
Raison sociale interdite et changement de raison sociale
199(1)Une corporation extraprovinciale ne peut pas être enregistrée sous sa raison sociale si elle est
a) la raison sociale ou celle abusivement similaire d’une corporation ou d’un corps constitué enregistrées en vertu de la présente Partie, ou d’une compagnie en vertu de la Loi sur les compagnies, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou d’une firme ou d’une personne qui a procédé à l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales sauf si un tel corps constitué, une telle corporation, une telle compagnie, une telle société, une telle firme ou une telle personne y consent,
b) interdite par règlement ou abusivement non descriptive,
c) réservée à une corporation existante ou projetée en vertu de l’article 9,
d) réservée à une corporation extraprovinciale existante ou projetée en vertu de l’article 198, ou
e) réservée à un corps constitué, firme ou personne en vertu de toute autre loi,
à moins que la corporation extraprovinciale, conformément à la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, n’enregistre une appellation commerciale sous laquelle elle exercera son activité au Nouveau-Brunswick.
199(2)Si par inadvertance ou autrement, une corporation extraprovinciale est enregistrée en violation du paragraphe (1), le Directeur peut, après avoir donné à la corporation extraprovinciale l’occasion de se faire entendre, exiger que celle-ci enregistre dans les soixante jours de la prescription une appellation commerciale ayant son approbation en conformité avec la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales; et la corporation extraprovinciale doit se conformer à cette exigence.
1984, c.L-9.1, art.48; 1986, c.62, art.22