Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Demande d’enregistrement
197(1)Une société extraprovinciale fait sa demande d’enregistrement au Directeur en lui envoyant un exemplaire d’une déclaration au moyen de la formule qu’il fournit.
197(1.1)La déclaration visée au paragraphe (1) doit être signée par un administrateur ou un dirigeant de la société extraprovinciale.
197(1.2)Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est soumise sur papier, la personne qui la soumet doit, à la demande du Directeur, soumettre deux exemplaires de la déclaration.
197(2)Sont joints à la déclaration :
a) la nomination de son représentant pour fin de signification, au moyen de la formule que fournit le Directeur;
b) les droits prescrits; et
c) tout autre document ou renseignement que le Directeur peut exiger.
197(3)Si la totalité ou une partie d’un document ou d’une information quelconque est écrite dans une langue autre que le français ou l’anglais, le Directeur peut, avant d’effectuer l’enregistrement de la société extraprovinciale, exiger que celle-ci lui soumette une traduction du document ou de l’information en question, attestée conformément à l’article 210.1.
1983, ch. 15, art. 26; 1985, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 9, art. 26; 2004, ch. 6, art. 1; 2014, ch. 50, art. 21; 2023, ch. 2, art. 140; 2023, ch. 2, art. 155
Demande d’enregistrement
197(1)Une corporation extraprovinciale fait sa demande d’enregistrement au Directeur en lui envoyant un exemplaire d’une déclaration au moyen de la formule qu’il fournit.
197(1.1)La déclaration visée au paragraphe (1) doit être signée par un administrateur ou un dirigeant de la corporation extraprovinciale.
197(1.2)Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est soumise sur papier, la personne qui la soumet doit, à la demande du Directeur, soumettre deux exemplaires de la déclaration.
197(2)Sont joints à la déclaration :
a) la nomination de son procureur pour fin de signification, au moyen de la formule que fournit le Directeur;
b) les droits prescrits; et
c) tout autre document ou renseignement que le Directeur peut exiger.
197(3)Si la totalité ou une partie d’un document ou d’une information quelconque est écrite dans une langue autre que le français ou l’anglais, le Directeur peut, avant d’effectuer l’enregistrement de la corporation extraprovinciale, exiger que celle-ci lui soumette une traduction du document ou de l’information en question, attestée conformément à l’article 210.1.
1983, ch. 15, art. 26; 1985, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 9, art. 26; 2004, ch. 6, art. 1; 2014, ch. 50, art. 21
Demande d’enregistrement
197(1)Une corporation extraprovinciale fait sa demande d’enregistrement au Directeur en lui envoyant un exemplaire d’une déclaration en la forme prescrite.
197(1.1)La déclaration visée au paragraphe (1) doit être signée par un administrateur ou un dirigeant de la corporation extraprovinciale.
197(1.2)Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est soumise sur papier, la personne qui la soumet doit, à la demande du Directeur, soumettre deux exemplaires de la déclaration.
197(2)Sont joints à la déclaration :
a) la nomination de son procureur pour fin de signification, en la forme prescrite;
b) les droits prescrits; et
c) tout autre document ou renseignement que le Directeur peut exiger.
197(3)Si la totalité ou une partie d’un document ou d’une information quelconque est écrite dans une langue autre que le français ou l’anglais, le Directeur peut, avant d’effectuer l’enregistrement de la corporation extraprovinciale, exiger que celle-ci lui soumette une traduction du document ou de l’information en question, attestée conformément à l’article 210.1.
1983, ch. 15, art. 26; 1985, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 9, art. 26; 2004, ch. 6, art. 1
Demande d’enregistrement
197(1)Une corporation extraprovinciale fait sa demande d’enregistrement au Directeur en lui envoyant un exemplaire d’une déclaration en la forme prescrite.
197(1.1)La déclaration visée au paragraphe (1) doit être signée par un administrateur ou un dirigeant de la corporation extraprovinciale.
197(1.2)Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est soumise sur papier, la personne qui la soumet doit, à la demande du Directeur, soumettre deux exemplaires de la déclaration.
197(2)Sont joints à la déclaration :
a) la nomination de son procureur pour fin de signification, en la forme prescrite;
b) les droits prescrits; et
c) tout autre document ou renseignement que le Directeur peut exiger.
197(3)Si la totalité ou une partie d’un document ou d’une information quelconque est écrite dans une langue autre que le français ou l’anglais, le Directeur peut, avant d’effectuer l’enregistrement de la corporation extraprovinciale, exiger que celle-ci lui soumette une traduction du document ou de l’information en question, attestée conformément à l’article 210.1.
1983, c.15, art.26; 1985, c.5, art.4; 2000, c.9, art.26; 2004, c.6, art.1