Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Enregistrement
196(1)Une société extraprovinciale doit demander d’être enregistrée en conformité avec la présente Partie au plus tard dans les trente jours du début de son activité au Nouveau-Brunswick.
196(1.1)Une société extraprovinciale qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(1.2)Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (1.1) a été commise par une société extraprovinciale, même au cas où il n’a pas été poursuivi ni condamné, tout administrateur ou tout dirigeant de la société extraprovinciale qui sciemment l’autorise, la permet ou l’approuve commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(2)Une société extraprovinciale qui a déposé toutes les déclarations requises visées à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, est réputée être enregistrée en vertu de la présente Partie; mais elle doit envoyer au Directeur, en la forme prescrite, la nomination d’un particulier, résident du Nouveau-Brunswick comme son représentant pour fin de signification, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi.
196(3)Une société extraprovinciale peut demander d’être enregistre en application de la présente partie, même si elle n’exerce aucune activité au Nouveau-Brunswick.
196(4)Lorsqu’une société extraprovinciale est
a) réputée être enregistrée en vertu du présent article, et
b) constituée en société en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada,
elle peut, en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa société en corporation.
1985, ch. 5, art. 3; 2008, ch. 11, art. 4; 2014, ch. 50, art. 20; 2023, ch. 2, art. 139; 2023, ch. 2, art. 155
Enregistrement
196(1)Une corporation extraprovinciale doit demander d’être enregistrée en conformité avec la présente Partie au plus tard dans les trente jours du début de son activité au Nouveau-Brunswick.
196(1.1)Une corporation extraprovinciale qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(1.2)Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (1.1) a été commise par une corporation extraprovinciale, même au cas où il n’a pas été poursuivi ni condamné, tout administrateur ou tout dirigeant de la corporation extraprovinciale qui sciemment l’autorise, la permet ou l’approuve commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(2)Une corporation extraprovinciale qui a déposé toutes les déclarations requises visées à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, est réputée être enregistrée en vertu de la présente Partie; mais elle doit envoyer au Directeur, en la forme prescrite, la nomination d’un particulier, résident du Nouveau-Brunswick comme son procureur pour fin de signification, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi.
196(3)Une corporation extraprovinciale peut demander d’être enregistre en application de la présente partie, même si elle n’exerce aucune activité au Nouveau-Brunswick.
196(4)Lorsqu’une corporation extraprovinciale est
a) réputée être enregistrée en vertu du présent article, et
b) constituée en corporation en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada,
elle peut, en envoyant un avis au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation.
1985, ch. 5, art. 3; 2008, ch. 11, art. 4; 2014, ch. 50, art. 20
Enregistrement
196(1)Une corporation extraprovinciale doit demander d’être enregistrée en conformité avec la présente Partie au plus tard dans les trente jours du début de son activité au Nouveau-Brunswick.
196(1.1)Une corporation extraprovinciale qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(1.2)Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (1.1) a été commise par une corporation extraprovinciale, même au cas où il n’a pas été poursuivi ni condamné, tout administrateur ou tout dirigeant de la corporation extraprovinciale qui sciemment l’autorise, la permet ou l’approuve commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(2)Une corporation extraprovinciale qui a déposé toutes les déclarations requises visées à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, est réputée être enregistrée en vertu de la présente Partie; mais elle doit envoyer au Directeur, en la forme prescrite, la nomination d’un particulier, résident du Nouveau-Brunswick comme son procureur pour fin de signification, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi.
196(3)Une corporation extraprovinciale peut demander d’être enregistre en application de la présente partie, même si elle n’exerce aucune activité au Nouveau-Brunswick.
196(4)Lorsqu’une corporation extraprovinciale est
a) réputée être enregistrée en vertu du présent article, et
b) constituée en corporation en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada,
elle peut, en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation.
1985, ch. 5, art. 3; 2008, ch. 11, art. 4
Enregistrement
196(1)Une corporation extraprovinciale doit demander d’être enregistrée en conformité avec la présente Partie au plus tard dans les trente jours du début de son activité au Nouveau-Brunswick.
196(1.1)Une corporation extraprovinciale qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(1.2)Lorsque l’infraction prévue au paragraphe (1.1) a été commise par une corporation extraprovinciale, même au cas où il n’a pas été poursuivi ni condamné, tout administrateur ou tout dirigeant de la corporation extraprovinciale qui sciemment l’autorise, la permet ou l’approuve commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
196(2)Une corporation extraprovinciale qui a déposé toutes les déclarations requises visées à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, est réputée être enregistrée en vertu de la présente Partie; mais elle doit envoyer au Directeur, en la forme prescrite, la nomination d’un particulier, résident du Nouveau-Brunswick comme son procureur pour fin de signification, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi.
196(3)Une corporation extraprovinciale peut demander d’être enregistre en application de la présente partie, même si elle n’exerce aucune activité au Nouveau-Brunswick.
196(4)Lorsqu’une corporation extraprovinciale est
a) réputée être enregistrée en vertu du présent article, et
b) constituée en corporation en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada,
elle peut, en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation.
1985, c.5, art.3; 2008, c.11, art.4
Enregistrement
196(1)Une corporation extraprovinciale doit demander d’être enregistrée en conformité avec la présente Partie au plus tard dans les trente jours du début de son activité au Nouveau-Brunswick.
196(2)Une corporation extraprovinciale qui a déposé toutes les déclarations requises visées à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, est réputée être enregistrée en vertu de la présente Partie; mais elle doit envoyer au Directeur, en la forme prescrite, la nomination d’un particulier, résident du Nouveau-Brunswick comme son procureur pour fin de signification, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi.
196(3)Une corporation extraprovinciale peut demander d’être enregistre en application de la présente partie, même si elle n’exerce aucune activité au Nouveau-Brunswick.
196(4)Lorsqu’une corporation extraprovinciale est
a) réputée être enregistrée en vertu du présent article, et
b) constituée en corporation en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada,
elle peut, en envoyant un avis en la forme prescrite au Directeur, désigner comme étant chaque année son mois anniversaire le mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation.
1985, c.5, art.3