Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Exceptions
195La présente Partie ne s’applique pas
a) à une société extraprovinciale dont la licence d’assureur est requise selon la Loi sur les assurances,
b) à une société extraprovinciale soumise à la Loi sur les personnes morales étrangères résidantes,
c) à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou
d) à une banque constituée sous le régime des lois du Canada, à une banque étrangère autorisée, selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada) ni à toute autre banque selon la définition que donnent de ce terme les règlements.
1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 25; 2015, ch. 5, art. 1; 2023, ch. 2, art. 137; 2023, ch. 2, art. 155
Exceptions
195La présente Partie ne s’applique pas
a) à une corporation extraprovinciale dont la licence d’assureur est requise selon la Loi sur les assurances,
b) à une corporation extraprovinciale soumise à la Loi sur les personnes morales étrangères résidantes,
c) à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou
d) une banque constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou toute autre banque telle que définie dans les règlements.
1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 25; 2015, ch. 5, art. 1
Exceptions
195La présente Partie ne s’applique pas
a) à une corporation extraprovinciale dont la licence d’assureur est requise selon la Loi sur les assurances,
b) à une corporation extraprovinciale soumise à la Loi sur les corporations étrangères résidantes,
c) à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou
d) une banque constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou toute autre banque telle que définie dans les règlements.
1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 25
Exceptions
195La présente Partie ne s’applique pas
a) à une corporation extraprovinciale dont la licence d’assureur est requise selon la Loi sur les assurances,
b) à une corporation extraprovinciale soumise à la Loi sur les corporations étrangères résidantes,
c) à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou
d) une banque constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou toute autre banque telle que définie dans les règlements.
1987, c.L-11.2, art.279; 2000, c.9, art.25