Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Activités d’une société extraprovinciale
2023, ch. 2, art. 155
194(1)Aux fins de la présente Partie, une société extraprovinciale exerce son activité au Nouveau-Brunswick si
a) sa dénomination sociale ou toute appellation sous laquelle elle exerce son activité apparait ou est annoncée dans toute publicité où son adresse au Nouveau-Brunswick est figurée;
b) elle a un mandataire ou représentant résidant ou un entrepôt, bureau ou établissement au Nouveau-Brunswick;
c) elle sollicite une activité au Nouveau-Brunswick;
d) elle est propriétaire de biens ou titulaire d’un droit dans un bien-fonds au Nouveau-Brunswick;
e) elle est titulaire d’un permis ou enregistrée ou requise d’être l’une ou l’autre en vertu de toute loi du Nouveau-Brunswick l’autorisant à exercer son activité;
f) elle est titulaire d’un certificat d’immatriculation en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
g) elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les transports routiers; ou
h) elle exerce par tout autre moyen son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2)Lorsqu’une société extraprovinciale est inscrite à un annuaire téléphonique du Nouveau-Brunswick, que ce soit sous sa dénomination sociale ou sous une appellation quelconque sous laquelle elle exerce son activité, elle est réputée, jusqu’à preuve contraire, exercer son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2.1)Une société extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un commandité ou un commanditaire d’une société en commandite ou d’une société en commandite extraprovinciale qui a déposé une déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
194(2.2)Une société extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un membre ou un associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale.
194(3)Le Directeur peut dispenser une société extraprovinciale de l’application de la présente Partie sauf du paragraphe (4), s’il est convaincu que celle-ci ne poursuit pas un but lucratif.
194(4)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 136
1985, ch. 5, art. 2; 1989, ch. 6, art. 5; 1994, ch. 86, art. 23; 2014, ch. 50, art. 19; 2022, ch. 2, art. 3; 2023, ch. 2, art. 136; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156
Activités d’une corporation extraprovinciale
194(1)Aux fins de la présente Partie, une corporation extraprovinciale exerce son activité au Nouveau-Brunswick si
a) sa raison sociale ou toute appellation sous laquelle elle exerce son activité apparait ou est annoncée dans toute publicité où son adresse au Nouveau-Brunswick est figurée;
b) elle a un mandataire ou représentant résidant ou un entrepôt, bureau ou établissement au Nouveau-Brunswick;
c) elle sollicite une activité au Nouveau-Brunswick;
d) elle est propriétaire de biens ou titulaire d’un droit dans un bien-fonds au Nouveau-Brunswick;
e) elle est titulaire d’un permis ou enregistrée ou requise d’être l’une ou l’autre en vertu de toute loi du Nouveau-Brunswick l’autorisant à exercer son activité;
f) elle est titulaire d’un certificat d’immatriculation en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
g) elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les transports routiers; ou
h) elle exerce par tout autre moyen son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2)Lorsqu’une corporation extraprovinciale est inscrite à un annuaire téléphonique du Nouveau-Brunswick, que ce soit sous sa raison sociale ou sous une appellation quelconque sous laquelle elle exerce son activité, elle est réputée, jusqu’à preuve contraire, exercer son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2.1)Une corporation extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un commandité ou un commanditaire d’une société en commandite ou d’une société en commandite extraprovinciale qui a déposé une déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
194(2.2)Une corporation extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un membre ou un associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale.
194(3)Le Directeur peut dispenser une corporation extraprovinciale de l’application de la présente Partie sauf du paragraphe (4), s’il est convaincu que celle-ci ne poursuit pas un but lucratif.
194(4)Une corporation extraprovinciale dispensée en vertu du paragraphe (3) doit
a) envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, la nomination de son procureur pour fin de signification, et
b) envoyer au Directeur chaque année au plus tard le dernier jour du mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation, un rapport annuel au moyen de la formule qu’il fournit ou en la forme prévue par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
1985, ch. 5, art. 2; 1989, ch. 6, art. 5; 1994, ch. 86, art. 23; 2014, ch. 50, art. 19; 2022, ch. 2, art. 3
Activités d’une corporation extraprovinciale
194(1)Aux fins de la présente Partie, une corporation extraprovinciale exerce son activité au Nouveau-Brunswick si
a) sa raison sociale ou toute appellation sous laquelle elle exerce son activité apparait ou est annoncée dans toute publicité où son adresse au Nouveau-Brunswick est figurée;
b) elle a un mandataire ou représentant résidant ou un entrepôt, bureau ou établissement au Nouveau-Brunswick;
c) elle sollicite une activité au Nouveau-Brunswick;
d) elle est propriétaire de biens ou titulaire d’un droit dans un bien-fonds au Nouveau-Brunswick;
e) elle est titulaire d’un permis ou enregistrée ou requise d’être l’une ou l’autre en vertu de toute loi du Nouveau-Brunswick l’autorisant à exercer son activité;
f) elle est titulaire d’un certificat d’immatriculation en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
g) elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les transports routiers; ou
h) elle exerce par tout autre moyen son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2)Lorsqu’une corporation extraprovinciale est inscrite à un annuaire téléphonique du Nouveau-Brunswick, que ce soit sous sa raison sociale ou sous une appellation quelconque sous laquelle elle exerce son activité, elle est réputée, jusqu’à preuve contraire, exercer son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2.1)Une corporation extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un commandité ou un commanditaire d’une société en commandite ou d’une société en commandite extraprovinciale qui a déposé une déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
194(3)Le Directeur peut dispenser une corporation extraprovinciale de l’application de la présente Partie sauf du paragraphe (4), s’il est convaincu que celle-ci ne poursuit pas un but lucratif.
194(4)Une corporation extraprovinciale dispensée en vertu du paragraphe (3) doit
a) envoyer au Directeur, au moyen de la formule qu’il fournit, la nomination de son procureur pour fin de signification, et
b) envoyer au Directeur chaque année au plus tard le dernier jour du mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation, un rapport annuel au moyen de la formule qu’il fournit ou en la forme prévue par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
1985, ch. 5, art. 2; 1989, ch. 6, art. 5; 1994, ch. 86, art. 23; 2014, ch. 50, art. 19
Activités d’une corporation extraprovinciale
194(1)Aux fins de la présente Partie, une corporation extraprovinciale exerce son activité au Nouveau-Brunswick si
a) sa raison sociale ou toute appellation sous laquelle elle exerce son activité apparait ou est annoncée dans toute publicité où son adresse au Nouveau-Brunswick est figurée;
b) elle a un mandataire ou représentant résidant ou un entrepôt, bureau ou établissement au Nouveau-Brunswick;
c) elle sollicite une activité au Nouveau-Brunswick;
d) elle est propriétaire de biens ou titulaire d’un droit dans un bien-fonds au Nouveau-Brunswick;
e) elle est titulaire d’un permis ou enregistrée ou requise d’être l’une ou l’autre en vertu de toute loi du Nouveau-Brunswick l’autorisant à exercer son activité;
f) elle est titulaire d’un certificat d’immatriculation en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
g) elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les transports routiers; ou
h) elle exerce par tout autre moyen son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2)Lorsqu’une corporation extraprovinciale est inscrite à un annuaire téléphonique du Nouveau-Brunswick, que ce soit sous sa raison sociale ou sous une appellation quelconque sous laquelle elle exerce son activité, elle est réputée, jusqu’à preuve contraire, exercer son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2.1)Une corporation extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un commandité ou un commanditaire d’une société en commandite ou d’une société en commandite extraprovinciale qui a déposé une déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
194(3)Le Directeur peut dispenser une corporation extraprovinciale de l’application de la présente Partie sauf du paragraphe (4), s’il est convaincu que celle-ci ne poursuit pas un but lucratif.
194(4)Une corporation extraprovinciale dispensée en vertu du paragraphe (3) doit
a) envoyer au Directeur la nomination en la forme prescrite de son procureur pour fin de signification, et
b) envoyer au Directeur chaque année au plus tard le dernier jour du mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation, un rapport annuel en la forme prescrite ou en la forme prévue par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
1985, ch. 5, art. 2; 1989, ch. 6, art. 5; 1994, ch. 86, art. 23
Activités d’une corporation extraprovinciale
194(1)Aux fins de la présente Partie, une corporation extraprovinciale exerce son activité au Nouveau-Brunswick si
a) sa raison sociale ou toute appellation sous laquelle elle exerce son activité apparait ou est annoncée dans toute publicité où son adresse au Nouveau-Brunswick est figurée;
b) elle a un mandataire ou représentant résidant ou un entrepôt, bureau ou établissement au Nouveau-Brunswick;
c) elle sollicite une activité au Nouveau-Brunswick;
d) elle est propriétaire de biens ou titulaire d’un droit dans un bien-fonds au Nouveau-Brunswick;
e) elle est titulaire d’un permis ou enregistrée ou requise d’être l’une ou l’autre en vertu de toute loi du Nouveau-Brunswick l’autorisant à exercer son activité;
f) elle est titulaire d’un certificat d’immatriculation en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
g) elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les transports routiers; ou
h) elle exerce par tout autre moyen son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2)Lorsqu’une corporation extraprovinciale est inscrite à un annuaire téléphonique du Nouveau-Brunswick, que ce soit sous sa raison sociale ou sous une appellation quelconque sous laquelle elle exerce son activité, elle est réputée, jusqu’à preuve contraire, exercer son activité au Nouveau-Brunswick.
194(2.1)Une corporation extraprovinciale n’exerce pas son activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle est un commandité ou un commanditaire d’une société en commandite ou d’une société en commandite extraprovinciale qui a déposé une déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
194(3)Le Directeur peut dispenser une corporation extraprovinciale de l’application de la présente Partie sauf du paragraphe (4), s’il est convaincu que celle-ci ne poursuit pas un but lucratif.
194(4)Une corporation extraprovinciale dispensée en vertu du paragraphe (3) doit
a) envoyer au Directeur la nomination en la forme prescrite de son procureur pour fin de signification, et
b) envoyer au Directeur chaque année au plus tard le dernier jour du mois qui est le même que celui de sa constitution en corporation, un rapport annuel en la forme prescrite ou en la forme prévue par les lois de l’autorité législative régissant sa constitution.
1985, c.5, art.2; 1989, c.6, art.5; 1994, c.86, art.23